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Mis à jour 26 juin 2005

 

 

Voir Biographie_Pierre_Leroux  (26 juin 2005)

 

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Pierre Leroux

 

 

PIERRE LEROUX (1797-1871), a été imprimeur à Boussac (Creuse). On connaît plusieurs ouvrages sortis de son atelier.

En juin 1848, il a été élu député de la Seine à l'Assemblée Constituante.

 

Il a présenté à l'Assemblée un projet de constitution, en novembre 1848.

 

Ce projet a été imprimé l’année même, précédé d’une note de Pierre Leroux, datée du 21 septembre 1848, par la librairie de Gustave Sandré, à Paris, comme il est dit ci-dessous.

 

 Pierre Leroux, socialiste utopique d’après Amédée Carriat, en même temps que bohême sympathique selon d’autres auteurs, est assez bien connu dans la Creuse. Son modèle d’organisation de l’Etat, concrétisé par son projet de constitution présenté à l’Assemblée Constituante en novembre 1848 est par contre  mal connu, voire inconnu des Creusois. Ces derniers retiennent surtout de son passage à Boussac, la communauté qu’il a créée, son imprimerie, ses bonnes relations avec George Sand et ses démêlés politiques avec les autorités. Ce projet est présenté ici, tel qu’il figure dans l’ouvrage cité plus haut.

 

  Ce projet de constitution montre sa vision particulière de la société française de 1848 et son organisation possible, avec l’importance donnée aux activités professionnelles de chacun pour établir la représentation nationale. Poètes, artistes, sculpteurs, métaphysiciens, agriculteurs, etc. ont le même poids dans l’Assemblée. Le projet est cohérent malgré ses complications. Sa mise en œuvre n’en serait pas moins complexe, cela lui a été reproché. Ses journées d’élections à répétition, plusieurs dimanches de suite, font sourire. L’auteur s’écarte souvent du pur sujet pour donner sa vision philosophique personnelle de la société, pour expliquer, pour justifier sa rédaction.

 

  Ses références à Dieu et à la religion, mais aussi à l’électricité et à la décomposition de la lumière, ainsi qu’à la plantation de peupliers, surprennent dans un texte de cette portée. Enfin, comme il le dit lui-même, le ton général de ses commentaires rappelle parfois celui des théologiens qui exposent leur dogme.

 

J.-P. L. mai 2005

 

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PROJET

D’UNE CONSTITUTION

DEMOCRATIQUE ET SOCIALE,

 

fondée sur la loi même de la vie

 

Et donnant une organisation véritable de l’état

La possibilité de détruire à jamais la Monarchie, l’Aristocratie, l’Anarchie

 

Et le projet infaillible d'organiser

LE TRAVAIL NATIONAL,

 

présenté à

L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

par un de ses membres

 

Le citoyen PIERRE LEROUX

 

 

 

PARIS

Librairie de Gustave Sandré

Rue Percée Saint-André-des-Arts

 

1848

 

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PROJET DE

 

CONSTITUTION.

 

(par Pierre Leroux)

 

 

« Si Dieu ne construit avec vous l’édifice de

vos institutions, vous travaillerez en vain

à l’élever et à l’affermir «

Psaulm 126

 

 

 

 

EN PRESENCE ET SOUS L'INVOCATION DE DIEU, triple et un à la fois, qui a créé l'homme Intelligence‑Amour‑Activité, parce qu'il l'a créé à son image,

Et au nom de la solidarité qui réunit tous les hommes dans la même humanité, comme s'ils étaient le même être, parce qu'ils sont en effet la même espèce,

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Nommée par le suffrage le plus général qui ait pu s'établir jusqu'ici,

Avec la mission expresse de réparer et d'effacer les maux de la Nation sous tous les rapports, en la constituant, c'est‑à‑dire en l'organisant,

Afin qu'à côté et, si Dieu le veut, à la tète des nations ses soeurs, la France s'avance de plus en plus dans la voie de la perfectibilité indéfinie, dont l'apanage a été confié à note nature,

Proclame ainsi qu'il suit le dogme fondamental des Républiques modernes,

 

Déclare les droits et les devoirs des citoyens,

Reconnaît la vraie souveraineté,

Et décrète l'organisation politique de l'État.

 

 

                                                  

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I

 

PROCLAMATION

 

DU

 

DOGME  RÉPUBLICAIN.

 

 

 

La Révolution Française a résumé la politique dans ces trois mots sacramentels : Liberté, Egalité, Fraternité. Ce n'est pas seulement sur nos monuments, sur nos monnaies, sur nos drapeaux, que cette devise de nos pères fut écrite; elle était gravée dans leur coeur, elle était pour eux l'expression même de la Divinité.

Sainte devise de nos père, non, tu n'es pas un de ces vains assemblages de lettres que l'on trace sur le sable et que le vent disperse. Triangle mystérieux qui présidas â notre émancipation, qui servis â sceller nos lois, et qui reluisais au soleil des combats sur le drapeau aux trois couleurs, tu fus inspiré par la Vérité même, comme le mystérieux triangle qui exprime le nom de Jéhovah, et dont tu es le reflet.

Triple réponse au triple besoin qui est en nous de connaître, d'aimer, et de pratiquer notre connaissance et notre amour; et en même temps résumé complet de ce que ce triple besoin, toujours vivant en l'homme, avait engendré pendant tant de siècles et de  révolutions, savoir, l'énergique activité des ancienne. républiques, ou la Liberté, l'élévation sentimentale du moyen âge, ou la Fraternité, et la réflexion des siècles plus modernes, ou l'Égalité, cette formule est une des expressions de la Vérité éternelle. On a pu l'effacer, on a pu s'en railler; elle ne fut jamais ni véritablement effacée, ni entamée par les outrages ; car elle est vraie, elle est sainte ; elle est l'idéal à suivre, elle est l'avenir révélé, elle règne déjà en principe, elle règnera un jour en fait, elle est ineffaçable et immortelle.

Aujourd'hui donc, nous, les représentants du Peuple, nommés par lui pour rédiger la Constitution, en présence de l'Etre Suprême , nous professons comme vraie, certaine, indubitable, la formulé une et triple â la fois qu'ont professée nos pères, et qui est inscrite de nouveau sur nos monuments, sur nos monnaies et sur nos drapeaux. Nous sommes prêts, comme nos pères, â souffrir et à mourir pour la défendre; nous espérons la comprendre, l'aimer et la pratiquer de plus en plus; et c'est sur elle que nous voulons fonder notre Constitution, afin qu'elle soit durable. Voilà pourquoi nous plaçons ce dogme au frontispice de cette Constitution.

 

 

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II

 

DÉCLARATION

 

DES

 

DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS.

 

 La souveraineté du peuple existera, le peuple sera en effet le vrai souverain, le souverain légitime, quand la science humaine aura donné â celle souveraineté le souffle de l'existence : jusque là ce n'est qu'un projet.

(ROUSSEAU, Contrat Social, analyse des chapitres 6 et 7 du livre II. )

 

 

Nos pères, convaincus que l'oubli et le mépris des droits naturel. de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, résolurent d'exposer. dans une Déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin, disaient‑ils, que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissassent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, que le Peuple eut toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission.

Nous imiterons la sagesse de nos pères. Avant de constituer l'État, nous établirons les principes mêmes de la société humaine, et nous en déduirons la vraie souveraineté.

 

 

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    CHAPITRE 1.

 

     Principes de la société

 

ART.1 Les principes de la Société résultent de la nature de l'homme.

ART.2. L'homme, considéré comme individu, est fait à l'image de son Créateur; il est triple et un : Sensation ‑ Sentiment ‑Connaissance.

ART.3. L'homme manifeste son existence par rapport à la nature et à ses semblables par un triple besoin, sans la satisfaction duquel l'homme est dans la souffrance:

ART.4 Ce triple besoin de l'homme s'exprime par ces trois mots : Propriété, Famille, Patrie.

ART.5  L'homme n'est pas un être isolé, existant. absolument et par lui‑même. La vie de chaque homme est attachée â une communication incessante avec ses semblables. De là cette loi : L'homme satisfait son triple besoin de Propriété, de Famille, de Patrie, avec le concours de ses semblables. Cette loi est l'image sur la terre de la solidarité qui unit les hommes dans la pensée divine.

ART.6 L'homme a droit à la Propriété, à la Famille , à la Patrie, mais tout homme a le même droit, car le droit de chacun implique le droit de tous , et de plus le droit de chacun a besoin pour s'exercer du concours de tous.

ART.7  Dans une société bien organisée, la Propriété est le droit d'user d'une chose déterminée de la façon que la loi, faite par tous et pour tous, détermine.

ART. 8  Dans une société bien organisée, la Famille est toujours la manifestation d'une union constante révélée à la société par le mariage. .

ART.9  Dans une société bien organisée , la Patrie ou Cité est une république ; elle comprend tous les êtres humains, sans distinction ; elle a pour dogme et pour but la Liberté, la Fraternité, l'Égalité.

 

  

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    CHAPITRE I1.

 

Définition de la société

 

Nous venons de définir la Propriété, la Famille, la Patrie, ces trois besoins et ces trois droits de l'homme, et par conséquent de chaque homme. Définissons maintenant la Société.

 

ART.10 L'homme a droit, et il ne vit pas sans la satisfaction de son droit ; de là, pour lui, le devoir de travailler à cette satisfaction. Mais tous les hommes ont droit ensemble, et ne peuvent exercer leur droit les uns sans les autres ; de là le devoir pour chacun de veiller à la satisfaction du droit de son semblable.

ART.11 Le droit de mon semblable, en effet, est mon droit. Je proclame le sien en exerçant le mien. En proclamant son droit, j'accomplis mon devoir, qui n'est réellement que le respect du droit d'autrui. Et de même, en accomplissant mon devoir, je proclame le devoir d'autrui.

ART.12 Le droit et le devoir de chacun sont donc identiques au droit et au devoir de tous. Au fond, le droit et le devoir répondent à une seule et même chose: le besoin et la satisfaction du besoin. Le respect de l'Humanité eu nous crée le droit ; le respect de l'Humanité dans nos semblables crée le devoir.

ART.13 De ces règles résulte pour les hommes la nécessité d'un travail, à la fois individuel et collectif, au moyen duquel ils doivent arriver, les uns par les au­tres, à la satisfaction de leurs besoins légitimes.

ART.14 Dans ce travail à la fois individuel et collectif, l'homme se manifeste, d'une façon prédominante ou comme activité, ou comme sentiment, ou comme connaissance. Il est ou Industriel, ou Artiste, ou Savant.

ART.15 Le milieu social, ou la Société, doit être organisé de manière que l'Industrie, l'Art, la Science, manifestations du travail de l'homme, servent, de plus en plus, au développement progressif de chaque homme sous le triple aspect physique, moral, et intellectuel.

ART.16 La Société est le milieu où sont assurés à la fois la procréation, le développement, et la vie normale des êtres humains.

ART.17 La Société doit tendre, de plus en plus, à assurer chacun dans sa condition de Savant, d'Artiste, ou d'Industriel, à procurer à chacun, par le travail de chacun et de tous, la Propriété, la Famille, et la Cité.

 

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   CHAPITRE  III

 

       De la souveraineté

 

ART.18 La Souveraineté absolue n'appartient à personne sur la terre. .

ART.19 La Souveraineté est la puissance qui, de Dieu, descend dans l'esprit humain et se manifeste par le Peuple, c'est‑à‑dire par l'unité indivisible de tous les citoyens. Véritable image de Celui dont elle découle, la Souveraineté est triple et une, comme son divin auteur. Elle n'existe pas sans trois termes : Tous, Quelques Uns, Chacun.

ART.20 Chacun, au nom de la raison individuelle et de la liberté de conscience, est souverain; car chaque homme a droit, le droit est dans chaque homme.

ART. 21 Tous, au nom de la foi et du consentement, sont souverains ; car tous les hommes ont droit, le droit est dans l'union de tous les hommes.

ART.22 Quelques Uns sont souverains ; car ces quelques uns, ce sont ceux qui, à tous les moments de  la durée, sont les plus éclairés, les plus aimants, ou les plus actifs : les initiateurs. En eux‑mêmes, en tant qu'hommes particuliers ou individus, ils ne sont pas plus souverains que tous autres ; mais en tant qu'ayant en eux plus d'amour, de science, ou d'activité, ils sont le vrai souverain. Car leur pensée, acceptée des autres hommes, incarnée dans Chacun, devient le lien entre Chacun et Tous, commande à Chacun et à Tous, est la raison de la Loi ordonnée par Tous et obéie de Chacun.

ART.23 La Souveraineté, donc, c’est la Raison humaine, c'est la Parole, c'est le Verbe, pour employer le langage des théologiens. Cette Parole se fait Loi ; mais à l'instant même où elle se fait Loi, elle est obligée de se soumettre sous celte forme à la Raison incarnée dans chaque homme. Alors la Raison de chacun, se faisant Parole à sou tour, juge la Loi, et prononce en nous-­mêmes ; puis, par un second acte, sort de nous, et, convoquant la Raison chez les autres hommes intéressés comme nous à la Loi, s'efforce de les éclairer. Alors tous profèrent de nouveau la Loi, qui de nouveau vient se faire juger par la Raison de chacun ; et ainsi de suite éternellement.

 

 

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CHAPITRE IV.

 

                      Les trois déclarations des Droits de l’Homme

      et du Citoyen

 

Nos pères, n'ayant pas distingué les trois termes indivisibles de la Souveraineté, comme nous venons de le faire, n'ont pu établir de constitution durable, faute d'avoir déterminé comment, de Chacun, la Souveraineté peut légitimement passer dans Tous, sans cesser de résider et d'agir dans Chacun.

De là les reproches que l'on a adressés à leur oeuvre ; mais cette oeuvre, périssable dans sa forme, n'en est pas moins immortelle quant à l'esprit qui l'inspira.

Nous maintenons que les Déclarations de nos pères sont vraies, et qu'elles doivent être conservées, non comme de simples monuments historiques, mais comme la hase du droit républicain et la prophétie de l'avenir.

Le Peuple ne nous a pas envoyés pour détruire, mais bien pour perfectionner l'ouvre de nos pères.

En conséquence nous inscrivons religieusement ici les trois Déclarations faites au nom du Peuple Français, antérieurement â la nôtre, nous réservant uniquement de les éclaircir et de les concilier dans la Déclaration nouvelle que nous faisons en ce moment.

 

 

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DÉCLARATION DE LA CONSTITUTION DE 1791.

 

(à noter : Pierre Leroux passe sous silence la première déclaration de 1789, il cite ici les trois déclarations de 1791, 1793, an III)

 

 

Voici la déclaration du Législateur de 1791 :

 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la lui , doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de tette li­berté dans les cas déterminés par la loi.

La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; cette forte est donc instituée pour l'utilité de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration,  une contribution commune et indispensable;  elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux‑mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

La propriété étant un droit inviolable et sacré , nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'Assemblée nationale voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.

II n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

II n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.

Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français.

II n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

La constitution garantit, comme droits naturels et civils,

1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois sans autre distinction que celle des vertus et des talents.

2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés.

3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes.

La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils :

La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté , ni détenu  que selon les formes déterminées par la constitution ;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis aucune censure ni inspection avant leur publication , et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché,

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans r armes, en satisfaisant aux lois de police,

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui , seraient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nanan et sont dans tous les temps à sa disposition.

La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faits suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou de choisir les ministres de leurs cultes.

  Il sera créé et organisé un établissement général de secours public, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.

Il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution Française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.

Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume.

 

 

2. DÉCLARATION DE LA CONSTITUTION DE 1793

 

 

Voici la déclaration du Législateur de 1793

 

Le but de la société est le bonheur commun.

le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous , soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature; pour règle, la justice; pour sauvegarde, la loi. Sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas « aux» autres ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement , le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le, souvenir récent du despotisme.

 La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres, pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu; que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu on légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de sou industrie.

Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu: sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à portée de tous les citoyens.

La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

La souveraineté réside dans le peuple : elle est une, indivisible, imprescriptible, et inaliénable.

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

La résistance à l'oppression est la conséquence des autres doits  de l'homme.

Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé ; il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

 

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. DECLARATION DE LA CONSTITUTION DE L’AN III:

 

 

Voici la déclaration du Législateur de l'an III

 

Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

 

                         L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

                         L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

                         La  sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens , de ses revenus. du fruit de son travail et de son industrie.

La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent, ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent dire punis.

Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

 Nul ne peut dire jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

 La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

 Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

    Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

  Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

  Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit dire répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

 

                         Nul ne peut,  sains une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique.

                         Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple

                          et des fonctionnaires publics          

Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

La garantie sociale ne peut exister, si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

La déclaration des droits contient les obligations des législateurs le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes bravés par la nature dans tous les coeurs : Ne faites pas à autrui ce que. vous ne voudriez pas qu'on vous fît, et faites aux autres ce que vous voudriez qui vous fut fait.

Les obligations de chacun envers la société consistent' à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toute les fois que la loi l'appelle à les défendre.

 

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Quand on examine ces trois Déclarations, on trouve entre elles fort peu de différence; elles sont affirmatives sur les mêmes points. Mais la synthèse de la liberté et de l'égalité, celle du droit et du devoir, celle de la souveraineté de chacun et de la souveraineté de tous, n'y sont pas faites. Les principes généraux de liberté et d'égalité y sont souvent placés, sans aucune méthode, sur le même plan que les droits particuliers qui résultent de ces principes. En outre les mêmes libertés s'y trouvent souvent répétées sous des noms différents. On peut en juger par la nomenclature des droits reconnus par l'Assemblée Constituante, dans cet ordre :

 

   L'égalité,

   La liberté,

   La propriété,

   La sûreté,

   La résistance à l'oppression,

   La souveraineté dans la nation tout entière.

   La loi expression de la volonté générale,

   La liberté des opinions,

   La libre communication des pensées,

    L'admission de tous les citoyens à toutes les fonctions,

    La liberté de parler, d'écrire, d'imprimer et de publier ses  pensées,

    La liberté de s'assembler,

    La liberté de pétitionner,

    La liberté religieuse,

    La liberté des cultes, 

    Le droit â l'instruction,

    La liberté de l'industrie.

 

Il nous est facile aujourd'hui de classer, conformément à la nature humaine mieux connue, ces différents droits.

 

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CHAPITRE V

 

Les neuf droits généraux de l'homme

et du citoyen

 

 

L'homme porte indivisiblement son triple besoin de Propriété, de Famille et de Patrie , dans tous les actes de sa vie. Et comment en serait‑il autrement, puisque ces besoins constituent son être, et qu'il n'existe qu'avec ces besoins ? Dans quelque rapport, au surplus, qu'il entre avec son espèce, soit avec un , soit avec plusieurs de ses semblables, soit avec tous, il est toujours triple et un, sensation, sentiment, connaissance, ensemble et indivisiblement.

L'homme ne peut pas s'isoler au point de n'être en communication avec aucun être humain ni avec aucune chose.

Sorti de son espèce par fa famille, et de la famille par le mariage de l'homme et de 1a lemme, il se met, par le mariage, en rapport avec son espèce, pour la reproduire; et cela donne lieu à un droit, le droit d'être uni à un être particulier à la fois semblable et différent de l'homme, la femme, l'égale et la compagne de l'homme Or ce droit en engendre trois, savoir :

 

Le droit pour l'homme de vivre ;

Le droit pour sa femme de vivre ;

Le droit pour leurs enfants de vivre.

 

Appelons, propriété le droit pour l'homme de vivre ;

Appelons famille le droit de vivre que son union avec une femme  conférerait à cette femme, si elle ne le possédait pas par elle‑même et au même titre que lui ;

 

Appelons éducation le droit de vivre que son union avec sa femme confère aux enfant. provenant de cette union , droit qu'on ne peut d'ailleurs leur refuser, â moins de nier toute Divinité ;

II s'ensuivra trois droits de l'homme et du  citoyen , sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen

 

1° La propriété;

2° La famille;

3° L'éducation.

 

Mais l'homme ne se met pas seulement en rapport avec son espèce par la famille. Les familles humaines sont, par la volonté et la bonté divine, une grande famille, une espèce. La famille ne peut pas plus vivre seule et isolément que l'individu lui‑même. L'homme ne peut donc exercer son droit à la famille sans exercer son droit de communier avec ses semblables, dans le milieu qui réunit toutes les familles, la Patrie.

Or il ne peut pas communiquer directement avec tous, pour peu que la nation soit nombreuse. II a d'ailleurs droit et pouvoir de communiquer avec un nombre restreint, et choisi par lui, de ses semblables.

Il se met donc en rapport avec plusieurs de ses semblables.

Si c'est comme connaissance, cela donne lieu â un droit, liberté de conscience, liberté religieuse;

Si c'est comme sentiment, cela donne lieu à un droit, liberté d'association.

Si c'est comme activité, cela donne lieu à un droit, liberté de travailler ensemble, liberté d'industrie, liberté professionnelle.

 

Donc trois nouveaux droits de l'homme et du citoyen , sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen

 

1° Liberté de conscience,

2° Liberté d'association,

3° Liberté d'industrie.

 

Mais des agglomérations de citoyens ou de familles de citoyens ont nécessairement besoin du concours de tous. Un groupe ne peut exister sans relation avec la nation tout entière.

 

L'homme donc se met en rapport avec le plus, possible de ses semblables formant avec lui une nation, et hypothétiquement avec tous.

 

Si c'est par la connaissance , cela donne lieu pour lui et pour tous â un droit , liberté de communiquer ensemble par la pensée exprimée par la parole, liberté de la parole parlée et écrite, liberté de la presse;

 

Si c'est par le sentiment , cela donne lieu pour lui , et pour lotis par conséquent, à un droit, liberté de s'acclamer les uns les autres, de se donner leurs suffrages, liberté électorale , ou en général liberté des assemblées populaires ; .

 

Si enfin c'est sans se communiquer comme intelligence ou sentiment , mais seulement en demandant secours et respect au .nom de la nature humaine manifestée par son corps, que l'homme entre en rapport avec la nation tout entière, cela donne lieu à un droit, la liberté du corps pour ainsi dire, que les Anglais appellent avec raison de ce nom, et que nos pères, dans leurs constitutions, ont appelée sûreté.

 

Donc trois nouveaux droits de l'homme et du citoyen, sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen

 

1° Liberté de 1a presse,

2° Liberté de réunion,

3° Sûreté personnelle.

 

11 y a donc neuf droits ou libertés de l'homme, et par conséquent de chaque homme.

 

En conséquence nous déclarons que voici les droits de l'homme et du citoyen

 

-         1° Le droit de vivre ou la propriété,

-         2° La famille,

-         3° L'éducation ,

-         4° La liberté de conscience,

-         5° La liberté d'association,

-         6° La liberté d'industrie,

-         7° La liberté de la presse,

-         8° La liberté des suffrages,

-         9° La sûreté personnelle.

 

 

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CHAPITRE VI

 

Les neuf devoirs généraux corrélatifs aux neuf droits du citoyen

 

Ces trois beaux monuments de l’âme de nos pères qu’on appelle les trois déclarations des droits se résument donc en ceci, que chaque homme ou, ce qui revient au même, chaque citoyen (car, dans la république, homme et citoyen sont identifiés) a les neuf droits que nous venons de désigner. Et comme le devoir de chaque citoyen est corrélatif à son droit, ou plutôt n’est que son droit tourné vers les autres, au lieu d’être tourné vers lui-même, il s’ensuit qu’en même temps qu’I a neuf droits, le citoyen a neuf devoirs, qui sont :

 

   1° Le respect de la propriété ; d’où suit pour le citoyen l’éloignement de toutes les cupidités et de toutes les intempérances qui nous excitent à violer chez les autres le droit à l’existence.

 

   2° Le respect de la famille ; d’où suit pour le citoyen le culte du véritable amour et le respect de la femme, la compagne et l’égale de l’homme.

 

   3° La protection de l’enfance et de tous les êtres faibles, qui, généralisée, donne lieu à une grande mansuétude pour les défauts des autres, et nous engage, non pas à flatter ces défauts, mais à respecter la nature humaine même dans l’homme ignorant et vicieux, nous éloignant ainsi de tout esprit de supériorité aristocratique qui n’est qu’un misérable orgueil.

 

   4° La tolérance, c’est à dire le respect de la liberté de conscience dans les autres, afin que cette même liberté soit respectée en nous.

 

  5° Le respect de la liberté d'association , afin qu'on la respecte en nous; d'où suit pour le citoyen la nécessité de développer en lui‑même toutes les qualités aimables qui rendent possible l'association des hommes dans un but déterminé quelconque.

 

  6° Le respect de la liberté d'industrie; d'où suit pour le citoyen le devoir de ne pas être, par rapport aux autre, un exploitateur, ce que d'ailleurs les autres ne tolèreraient pas, et par conséquent la nécessité de développer en lui-­même les dons qu'il a reçus de Dieu par la méditation, l'étude et le travail, de façon à bien remplir sa fonction dans l'atelier scientifique, artistique, ou industriel.

 

   7° Le respect de la parole, soit parlée, soit écrite; d'où résulte pour le citoyen le respect de la vérité, et l'éloi­gnement du mensonge, par la certitude que, la parole étant libre, soit dans les réunions civiques, soit dans la presse, la vérité triomphera toujours du mensonge ; d'où résulte encore le besoin pour le citoyen d'être pur et moral, afin que sa parole, mise dans la balance avec celle des autres, qui est libre au même titre que la sienne, ait de la valeur et du poids.

 

   8° Le respect de la liberté des suffrages; d'où résulte pour le citoyen la nécessité de pratiquer toutes les vertus et de remplir exactement les neuf devoirs corrélatifs aux neuf droits, puisqu'il est évident que la liberté des suf­frages étant respectée, les hommes, par intérêt même, s'attacheront â choisir les plus vertueux.

 

9° Enfin le respect de la personne humaine dans les autres, afin d'être respecté au même titre, ce qui éloigne les attentats de tout genre contre les personnes.

 

La pratique de ces neuf devoirs constitue la moralité.

 

La manifestation des qualités conformes à ces devoirs constitue la seule vraie supériorité qui doive exister désormais parmi les hommes.

 

   L'infraction à ces devoirs donne lieu, par rapport à la société, aux crimes et aux délits et, par rapport à nous­ mêmes, au péché.                                       ‑ .

 

Toutes les antinomies qu'on a prétendu établir comme absolues entre l'égoïsme et le dévouement, entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif, n'existent donc point. II n'y a pas opposition entre l'intérêt de chacun et l'intérêt, général. Au contraire, l'intérêt général est identiquement l'intérêt de chacun dans la république.

 

De là il suit que la république bien pratique est le type de la vie morale et le moyen de notre perfectionnement.

 

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III

 

RECONNAISSANCE

 

DE

 

LA SOUVERAINETÉ.

 

 

 

Que tous donc, pour se protéger eux‑mêmes dais leurs droits et leurs libertés, créent l'État, leur repré­sentation, par le suffrage universel et direct mais qu'ils conservent en même temps le droit de proposition et le droit de délibération.

 

Toit citoyen, en effet, peut dire :

 

La loi est ma loi à condition que je puisse; en demander la réforme, si elle ne me paraît pas juste. Je puis la tolérer et m'y assujettir â cette condition, parce que je me sens plus fort que l'injustice et plus durable qu'elle, pourvu que je puisse m'entendre avec les autres hommes, qui ont la même nature et par conséquent les mêmes intérêts que moi; sinon, non.

 

Or, comment puis-je m'entendre avec les autres hommes pour faire réformer la loi que nous faisons tons ensemble ?

 

Par la parole parlée et par la parole écrite.

 

La parole parlée dans ce cas s'appelle club, la parole écrite s'appelle presse.

 

Donc la liberté des clubs et la liberté de la presse sont

le contre‑poids nécessaire de la loi dans un pays républi­cain.

 

Donc la souveraineté politique, qui est inaliénable dans chacun en mène temps qu'elle se manifeste par les décisions de tous, engendre trois termes nécessaires

 

1° Le droit de proposition et de protestation pour chacun,

2° La liberté de :la presse et des réunions popu­laires,

  3° L'État.

 

De même donc que les publicistes ont distingué jusqu'ici trois pouvoirs dans l'État, de même il faut distin­guer trois pouvoirs dans la Souveraineté.

 

Et de même que les trois pouvoirs qui constituent l'État doivent dire unis , de même les trois pouvoirs qui constituent la Souveraineté doivent s’accorder, sans quoi il y a despotisme ou anarchie.

 

C'est pourquoi nos pères avaient écrit dans leur constitutions le droit d'insurrection.

 

Plus heureux que nos pères, avancés par leurs travaux et par leurs souffrances, le Législateur immortel, comme nos pères appelaient Dieu , nous permet aujourd'hui de constituer l'État de telle façon qu’il soit impossible qu'il ne s'harmonise pas avec les deux autres pouvoirs que nous reconnaissons dans la Souveraineté.

 

 

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IV

 

DECRET CONSTITUTIONNEL,

 

ORGANISATION DE L'ÉTAT.

 

 

Omnis in mensura, et pondere disposuit Deus.

 

(xxx XI. 91.)

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE, considérant qu'il existe dans la connaissance humaine un principe qui n'est autre que la loi même de la vie, principe enseigné par toutes les grandes religions et toutes les grandes philosophies sous le nom de Trinité, reconnu sons la forme de la Foi par l'immense majorité des hommes qui peuplent l'univers, et en particulier par la majorité des Européens et par la majorité des Français;

 

Que ce principe, bien qu'il n'ait jamais été appliqué avec délibération aux constitutions politiques, n'en est pas moins visible dans toutes les constitutions dont nous admirons la durée, et que c'est à lui que l'on doit rap­porter cette durée ;

 

Considérant en outre que la connaissance de ce prin­cipe nous fait un devoir de l'appliquer ;

 

Voulant, substituer la lumière de la raison à un aveugle empirisme, le consentement à l'obéissance, la liberté à l'esclavage ;

 

    Décrète que la Constitution politique de la République sera organisée d'après ce principe, afin de mettre cette Constitution en rapport avec la loi même de la vie, de la rendre rationnelle et inattaquable, et d'anéantir par là, dans leur germe , les ambitions qui tendraient il la détruire.

 

OK à la suite

                    En conséquence, les TROIS POUVOIRS désignés jusqu'ici sous les noms de Pouvoir législatif, Pouvoir exécutif, et Pouvoir judiciaire, seront concentrés avec distinction, mais sans séparation essentielle, dans le Corps un et triple à la fois de la REPRÉSENTATION NATIONALE, ainsi qu'il va être dit.

 

 

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CHAPITRE I.

 

Mode d'élection de la

représentation nationale

 

ARTICLE 1er - En vertu du principe de la Souveraineté de Chacun manifestée par Tous, le Peuple tout entier crée, par un seul acte, sa propre REPRÉSENTATION. Quand il l'a créée l'Etat est constitué pour trois ans, et le droit de chacun à partie de l'État est suspendu jusqu'au moment où une nouvelle élection a lieu.

 

 

ART. 2. Le Peuple crée sa REPRESENTATION ainsi qu'il suit :

 

II la compose de Savants, d'Artistes et d'Industriels, de façon à donner lien

 

 

A           un CORPS JUDICIAIRE ou SCIENT1FIQUE ,

 

          un CORPS LEGISLATIF,

 

           Et       à  un CORPS  EXECUTIF.

 

 

ART. 3  Chacun de ces Corps sera composé de trois cents citoyens élus directement par le Peuple tous les trois ans dans le cours de neuf semaines à partir du 1er janvier.

 

ART.4  A cet effet, trois mois avant l'élection, le 1er octobre, la GERANCE NATIONALE, dont la nature et .les attributions seront déterminées ci-après, désigne une com­mission de neuf citoyens chargés de recevoir et de publier les candidatures.

 

Ces neuf citoyens seront pris dans la Représentation Nationale en exercice, trois dans le Corps Judiciaire, trois dans le Corps Législatif, trois dans le Corps Exécutif.

 

         ART.5 Trois jours après sa nomination, cette commission adressera, par l'intermédiaire du ministère de l'in­térieur, à toutes les Communes, le Tableau encyclopédique de toutes les Professions, en les rapportant aux diverses catégories des Sciences, des Art,, et des Industries.

 

Ce tableau contiendra trois catégories pour les Sciences, trois catégories pour les Arts, trois catégories pour les Industries; en tout neuf catégories sous lesquelles seront rangées toutes les Professions.

 

Toutes les sciences, en effet, se rangent en trois catégories; 1° les Sciences Mathématiques et Physiques ; 2° les Sciences Morales, et 3° les Sciences Naturelles. De là la possibilité de rapporter toutes les professions savantes sans exception aux neuf groupes suivants :

 

SAVANTS.

 

                                    1re  section              2e section         3e section

 

1re catégorie. Matbématiciens.              Pysiciens.       Chimistes

2e catégorie. . .  Métaphysiciens.              Moralistes.     Economistes.

3e catégorie. . .  Anatomistes.                   Médecins.      Naturalistes.

 

 

De même tous les Arts se rangent en trois catégories

1° les Arts Plastiques ou du Dessin; 2° les Arts de la Parole ; et 3e les Arts du Geste et du Chant. De là, la possibilité de rapporter toutes les professions artistiques sans exception aux neuf groupes suivants

 

ARTISTES

 

                                  1re section.       2e section.       3e section

 

1re catégorie. . . Architectes.               Peintres.     Sculpteurs.

2e   catégorie. . . Littérateurs.               Poètes.         Historiens.

3e   catégorie. . . Acteurs.                     Musiciens. Gymnastes.

 

Enfin, toutes les Industries se rangent semblablement en trois catégories: 1° la Production première, ou l'Agri­culture entendue dans le sens le plus général, 2° l'Échange des produit, ou le Commerce, et 3° la Production se­conde, ou l'industrie proprement dite. De là la possibilité de rapporter toutes les professions industrielles sans ex­ception aux neuf groupes suivants

 

INDUSTRIELS

 

1re section.        2e section               3e section

 

1re categorie.     Ingénieurs.             Viateurs (1) .            Agriculteurs.

2e  catégorie.     Banquiers.              Négociants.                Commerçants.

3e  catégorie.     Mécaniciens.           Manufacturiers.        Usiniers.

 

ART. 6. Tous les citoyens qui aspireront â l'honneur de représenter le Peuple adresseront leurs titres à la Commission dans le délai d'un mois , en désignant la catégo­rie et, dans la catégorie, la section scientifique, artis­tique, ou industrielle, pour lesquelles ils se présentent à l'élection.

 

 

(1) Nous désignons par ce mot là industriels de tous les modes de locomotion et de transport, navigateurs, rouliers, etc. ,

 

 

ART 7. La commission dressera, par ordre alphabétique, le Tableau de toutes les Candidatures.

 

Ce Tableau se composera de neuf Listes distinctes.

 

ART. 8. La première Liste comprendra tous les candi­dats qui se seront présentés â titre de savants, apparte­nant par leur profession ou, indépendamment de toute profession, par leurs études et leurs connaissances, à la première section de l'une des trois catégories scienti­fiques. Cette première liste se composera donc, de Mathé­maticiens, de Métaphysiciens, et d'Anatomistes.

 

ART. 9. La deuxième Liste comprendra tous les candi­dats qui se seront présentés â titre d'Artiste: appartenant par leur profession ou, indépendamment de toute pro­fession, par leurs dons naturels ou acquis , à la première section de l'une ou l'autre des trois catégories artisti­ques. Cette deuxième Liste se composera donc d'Archi­tectes, de Littérateurs, et d'Artistes dramatiques.

 

ART. !0. La troisième Liste réunira tous les candidats qui se seront offerts à titre d'Industriels, appartenant par leur profession ou par leurs connaissances à la première section de l'une ou l'autre des trois catégories indus­trielles. Cette troisième Liste se composera donc d'ingé­nieurs civils et militaires:, de Banquiers, et d'industriels des différents métiers ou Arts mécaniques.

 

ART. 11. La quatrième Liste comprendra tous les can­didats qui se seront présentés pour la seconde section de l'une ou l'autre des catégories scientifique, c'est‑à‑dire à litre de Physiciens, de .Moralistes. de Médecins.

 

ART. 12 La cinquième, ceux qui se seront offerts pour la seconde section de l'une des trois catégories de l'art , savoir cousine Peintres, Poètes, ou Musiciens.

 

ART. 13. La sixième, ceux qui appartiendront à la se­conde section de l’une des trois catégories de l'industrie. les Navigateurs et Ouvriers de tous les modes de Loco­motion, les Négociants. et les Industriels des Manufac­tures.

 

ART. 14 La septième Liste comprendra tous les ca­ndidats qui se seront présentés pour la troisième section de: l'une ou l'autre des catégories scientifiques, c'est‑à‑dire à titre de Chimistes, d'Économistes, de Naturalistes.

 

ART. 15 La huitième, ceux qui se seront offerts pour la troisième section de l'une des trois catégories de l'art, savoir comme Sculpteurs, Historiens, et Gymnastes.

 

ART. 16. La neuvième, ceux qui appartiendront à la troisième section de l'une des trois catégories de l'industrie, les Agriculteurs. Les Commerçants, les Industriel. des Usines.

 

ART. 17. Chacune de ces neuf Listes sera accompagnée d'un Appendice contenant les professions de foi qui au­ront été déposées par les candidats.

 

ART. 18. Ces Listes et leurs Appendices devront être parvenue. dans toutes les Communes de la République le 1er décembre. Elles seront déposées dans les mairies où chacun pourra en prendre connaissance.

 

  ART. 19. La Commission demeurant en fonctions recevra les déclarations des candidats qui renonceraient à la candidature; elle recevra avis des décès qui pourraient survenir parmi les candidats ; et elle transmettra le tout à toutes les municipalités avant le 1er janvier.

 

ART. 20. Le Peuple, convoqué aux élections par le mi­nistre de l'intérieur et par les administrations munici­pales, ou y procédant de lui‑même et sans convocation, si les administrations municipales ou les Fonctionnaires de l'État manquaient à le convoquer, exercera librement son droit, de semaine en semaine, chaque dimanche, à partir du mois de janvier.

 

ART. 21. Le premier dimanche de janvier, tous les électeurs réunis dans chaque Commune choisiront cent citoyens parmi les candidats inscrits dans la première Liste.

 

ART. 22. Dans le délai de trois jours, les vote, de chaque Commune seront transmis directement au Chef‑Lieu de département, et dépouillés en séance publique. Dans le délai de six jours à partir de l'élection, les votes des Dé­partements seront envoyés â Paris, où se fera, en séance publique, le dépouillement général; après quoi, la Com­mission de candidature proclamera les noms des cent ci­toyens qui auront obtenu la majorité relative des suffrages dais toute la France. Cette proclamation aura lieu le dimanche. septième jour après l'élection. Ainsi sera formée la première Section du Corps Judiciaire ou Scien­tifique.

 

ART. 23. Le second dimanche de janvier, tous les élec­teurs réunis dans chaque commune choisiront cent citoyens parmi les candidats inscrits sur la deuxième liste. Le dépouillement des votes et la proclamation du résultat du scrutin se feront d'après le mode et suivant les délais indiqués dans l'article précèdent. Ainsi sera formée la deuxième Section du Corps Judiciaire.

 

ART. 24. Le troisième dimanche de janvier tous les électeurs réunis dans chaque Commune choisiront cent citoyens parmi les candidats inscrits sur la troisième Liste. Le dépouillement et la proclamation du résultat du scrutin auront lieu, comme il est dit en l'article 22. Ainsi sera formée la troisième Section du Corps Judiciaire.

 

   ART. 25. Les quatrième, cinquième et sixième di­manches de l'année seront consacrés à la formation des trois Sections du Corps Législatif. en suivant la marche indiquée dans les articles 21 et suivants.

 

ART 26. Les septième, huitième et neuvième dimanches de l'année seront consacrés â la formation des trois Sec­tions du Corps Exécutif, en suivant la marche indiquée dans les articles 2! et suivants.

 

ART. 27. La Commission de candidature, en procla­mant, le dixième dimanche de l'année, les noms des membres de la troisième Section du Corps Exécutif, fera proclamer de nouveau, avec solennité, les noms des neuf cents citoyens élus pour composer l'État, ou la Re­présentation Nationale, dans son unité et dans ses trois fonctions.

 

ART. 28. Les élus se rendront le dimanche suivant , onzième dimanche de l'année, dans le Palais de la Représentation Nationale.

 

ART. 29. Leur premier acte sera de se réunir par Sections, à l'effet de vérifier leurs pouvoirs. Cette vérification faite, chaque Section élira un président et trois secré­taires.

 

ART 30. Chaque Section, ou Chambre, étant ainsi con­stituée, la réunion des membres du Corps Judiciaire, du Corps Législatif, et du Corps Exécutif, pourra avoir lieu, isolément pour chaque Corps.

 

Le président de la première Chambre du Corps Judiciaire, assisté des présidents des deux autres Chambres présidera ce Corps dans ses réunion..

 

II en sera de même pour le Corps Législatif, qui sera présidé par le président de sa première Chambre, assisté de ceux des deux antres.

 

II en sera de même aussi pour le Corps Exécutif, qui sera présidé par le président de sa première Chambre. assisté de ceux des deux autres.

 

Les secrétaires des trois Sections de chaque Corps, réunis au nombre de neuf, formeront avec les trois présidents le Bureau de chaque Corps.

 

ART 31. Chacun des trois Corps de la Représentation Nationale étant ainsi constitué, ces Corps s'en donneront avis réciproque, et en donneront avis à la Gérance Na­tionale nommée par la Représentation précédente , et encore eu exercice. Alors aura lieu une séance de réunion des trois Corps. Cette séance sera présidée par les trois premiers présidents des trois Corps, assistés des autres présidents de chambres. Les secrétaires des trois Corps, au nombre de vingt-sept, formeront, avec les neuf pré­sidents, le Bureau de la Représentation Nationale ainsi réunie dans sa totalité.

 

Le jour de cette séance solennelle, la Gérance Natio­nale pour la durée. de la précédente Représentation se rendra au Palais de la Représentation Nationale, assistée des neuf ministres encore en fonctions, et viendra, au nom de la Représentation précédente, déposer les pouvoirs, et rendre compte des travaux de cette précédente Repré­sentation.

 

ART. 32. Immédiatement après, les trois Corps se sépareront, et se formant en Corps Judiciaire, en Corps Législatif, et en Corps Exécutif, isolément les uns des autres, nommeront chacun un de leurs membres pour former la nouvelle Gérance Nationale.

 

 

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                                                                                                     CHAPITRE II

 

Attributions respectives des trois corps de la

Représentation nationale.

 

 

ART 35  En conséquence du mode d'élection que nous venons de déterminer, les TROIS CORPS de la REPRE­SENTATION NATIONALE se trouveront naturellement composés ainsi qu'il suit :

 

 

 

 

CORPS JUDICIAIRE OU SCIENTIFIQUE.

Trois chambres

 

                      1re chambre                     2e chambre               3e chambre

 

Mématiciens.                    Architectes.                    Ingénieurs.

                  Métaphysiciens.               Littérateurs.                    Banquiers.

                  Anatomistes.                    Artistes dramatiques.       Mécaniciens..

 

 

CORPS LÉGISLATIF.

Trois chambres

 

 

1re chambre                     2e chambre                 3e chambre

 

Physiciens.                     Peintres                        Ingénieurs

Métaphysiciens               Poètes                          Banquiere

Anatomistes                   Artistes dramatiques      Mécaniciens

 

 

CORPS EXECUTIF

Trois chambres

 

1re chambre                     2e chambre                 3e chambre

 

Chimistes.                      Sculpteurs.                 Agriculteurs.

Économistes.                  Historiens.                 Commerçants.

Naturalistes.                  Gymnastes.                Usiniers.

 

Chaque Corps, étant ainsi composé, réunit dans son sein, avec des prédominances différentes, l'expression de la Science, de l'Art, et de l'Industrie.

 

Chaque Corps, étant ainsi composé, se prête, ainsi qu’il va être dit, â trois modes de fonctionner, dans chacun desquels cette triple expression de la Science, de l'Art, et de l'Industrie, se retrouve, et permet que le Jugement, la Loi, et l'Exécution de la loi, soient considérés sous les trois aspects sans lesquels il n'y a ni bon jugement, ni bonne loi, ni bonne exécution de la loi.

 

Les trois modes de fonctionner de chaque Corps sont

 

1° En Corps, les trois Sections réunies ;

2 En Chambres ou Sections;

3° En comités.

 

 

 

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CORPS JUDICIAIRE OU SCIENTIFIQUE

 

ART. 34. Le Corps Judiciaire ou Scientifique est divisé, comme il a été dit, en trois Sections, occupant, dans le palais où siège le Corps, des chambres séparées.

 

ART. 35. Chaque Section nomme son président particulier qui prend le nom de président de Chambre. Les trois présidents élus forment la présidence de tout le Corps. Le président de la première Chambre manifeste, par rapport au Corps tout entier, l'opinion de la prési­dence. Il a, dans les réunion. du Corps, la direction de. la discussion et des débats.

 

Les présidents de Chambres du Corps judiciaire sont nommés pour trois mois, et sont rééligibles.

 

ART. 36. Le Corps Judiciaire ou Scientifique réunit en lui les attributions d'Institut, de Cour Suprême ou Cour de Cassation, et d'Université, ou haute direction de l'en­seignement.

 

ART. 37. Les membres du Corps Judiciaire ou Scien­tifique, toutes les Sections réunies choisiront parmi eux ceux qui, s'étant occupés spécialement de la science pure, formeront l’Institut, chargé de communiquer avec toutes  les académies libres et les sociétés scientifiques de tout genre répandues sur le  territoire de la France, ainsi qu’avec celles des pays étrangers, pour le plus grand progrès de toutes les connaissances humaines.

 

ART. 38. Les membres du Corps Judiciaire ou Scientifique, toutes les Sections réunies, choisiront parmi eux ceux qui. s'étant spécialement occupés de la science du droit, devront composer habituellement, comme délégués de tout le Corps, la Cour ou Tribunal de Cassation.

 

ART. 39. Les membres du Corps Judiciaire ou Scienti­fique, toutes les Sections réunies, choisiront parmi eux ceux qui auront spécialement et par délégation la direc­tion de l'enseignement public.

 

ART 40. L'Institut, la Cour de Cassation, et l'Univer­sité, une fois ainsi formés, organiseront particulièrement leurs travaux; niais de manière qu’ils ne puissent con­trarier les travaux que tout le Corps doit accomplir col­lectivement.

 

ART. 42 Les membres composant la Cour de Cassation ou l'Université demeureront chargés de leurs fonction. pendant les trois années de la durée de la Représentation, et en outre jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par d'autres membres du Corps Judiciaire ou Scientifique nouvelle­ment élu.

 

AtT. 43. Chaque Section du Corps Judiciaire on Scien­tifique se divise eu trois Comités ; ce qui donne neuf Co­mités pour tout le Corps. Ces Comités, occupés théori­quement du progrès matériel, moral et intellectuel de la société,  sont répartis ainsi qu'il suit:

 

COMITÉS DU CORPS JUDICIAIRE OU SCIENTIfIQUE.

 

                 1re section        2e section.                      3e section

 

1er comité.   Religion.    Droit international.        Droit administratif.

2e  comité.    Morale.       Art et Éducation.               Économie politique.

3e  comité.    Droit.          Hygiéne et gymnastique. Agriculture.

 

ART. 43. Le Corps Judiciaire ou Scientifique peut pré­senter des projets de lois à l'admission du Corps Législatif, en se conformant aux dispositions de l'article 70.

 

ART. 44 Chaque fois qu'un des membres ou un des Comités du Corps Judiciaire ou Scientifique croira utile qu'un projet de loi soit présenté,au Corps. Législatif, il demandera et obtiendra de la présidence de son. Corps, la réunion des trois Sections. Le projet sera alors examiné par sont le corps, qui votera. sur .la question de savoir si le projet doit être présenté.

 

.ART. 45 Les délibérations du Corps Judiciaire ou Scientifique pourront être secrètes, excepté celles qui auront lieu toutes les sections réunies, ou celles qui concernent spécialement la Cour de Cassation.

 

 

CORPS LÉGISLATIF.

 

ART. 46. Le Corps Législatif est divisé, comme il a été dit, en trois Sections occupant, suivant les cas, dans le palais où siège le Corps, des chambres séparées ou une chambre commune. .

 

ART. 47. Chaque Section nomme un président particu­lier qui prend le nom de président de Chambre. Les trois présidents élus forment la présidence de tout le Corps. Le président de la première Chambre. manifeste, par rapport au Corps tout entier, l'opinion de la présidence. II a dans les réunions du Corps, la direction des discussions et des débats.

 

Les président des Chambres du Corps Législatif sont nommés pour trois mois et sont rééligibles..

 

. ART. 48.. Au. Corps Législatif seul appartiens le droit de faire des lois.

 

II vote le budget, il peut modifier la Constitution. La Constitution ne peut être modifiée que tous les trois ans, et seulement dans le premier mois de la législature.

 

ART. 49. Tous les membres élu Corps Législatif ont le droit d'initiative pour les projets de lois.

 

ART. 50. Le Corps Législatif travaille ou par Section, séparées, ou toutes les Sections réunies, ou par Comité.. A cet effet les trois Sections du Corps Législatif se sous-­divisent chacune en trois Comités; ce qui donne pour ce Corps neuf Comités correspondants à ceux du Corps Judiciaire, et portant les mêmes noms, qu'il est par conséquent inutile de répéter ici.

 

ART. 5!. Aucun projet de loi ne pourra être voté défi­nitivement, s'il n'a été préalablement examiné et discuté par chacune des Sections séparément.

 

ART. 52. Tout projet de loi, après avoir été examiné et discuté par chacune des Sections du Corps Législatif, sera examiné et discuté par toutes le. Sections réunies; et tout le Corps votera sur le projet.

 

ART. 53. Lorsque le Corps Législatif aura voté une loi, cette loi, revêtue de la signature des trois présidents du Corps, sera portée par un message à la Gérance Nationale, qui demeurera chargée de sa promulgation ; cette pro­mulgation aura lieu ainsi qu'il sera dit ci‑;près.

 

ART. 54. Les délibérations élu Corps Législatif, soit par Sections séparées, soit toutes les Sections réunies, sont toujours publiques.

 

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CORPS  EXECUTIF

 

ART. 55. Le Corps Exécutif est divisé en trois Sections occupant, dans le palais où siège ce Corps . des chambres séparées .

 

ART. 56. Chaque Section nomme son président parti­culier, lequel prend le nom de président de Chambre. Les trois présidents .élus forment la présidence de tout le Corps. Le président de la première Chambre manifeste, par rapport au Corps tout entier, l'opinion de la prési­dence. II a dans les réunions du Corps, la direction de la discussion et des débats.

 

Les présidents de Chambres du Corps Exécutif sont nommés pour trois mois  et sont rééligibles.

 

ART. 57. Le Corps Exécutif travaille habituellement par Sections séparées et par Comités. Néanmoins, il devra déterminer, dans un règlement , les jours de la semaine où il pourra travailler toutes !es Sections réunies, soit pour des cas prévus par la présente Constitution, soit pour tous autres cas où il s'occupera de l'adminis­tration générale de la République.

 

ART 58. Le Corps Exécutif réunit en lui les attribu­tions de Conseil d'Etat, de Tribunal Administratif, et de Cour des Comptes. .

 

ART. 59. Le Corps Exécutif se forme eu Tribunal Administratif et en Cour des Comptes par une délégation de ces fonctions à un certain nombre de ses membres, qui en demeurent spécialement chargés pendant et après la durée de la Représentation Nationale jusqu'à la nomi­nation du nouveau Corps Exécutif.

 

ART 60. Chaque Section du Corps Exécutif se divise en trois Comités, ce qui donne neuf Comités pour tout le Corps. Ces Comités, occupés des règlements d'administration publique, de contrôle et de surveillance générale, sont répartis ainsi qu'il suit :

 

 

 

COMITÉ DU CORPS EXÉCUTIF.

 

 

1re section                            2e section                       3e section

 

1re comité.  Culte.                  Relations extérieures     Intérieur

2° comité   Instruction.           Beaux-arts                   Echanges-commerce

3• comité.  Justice.                 Guerre                         Agriculture

 

ART. 61. La nomination et la destitution des Ministres appartient exclusivement au Corps Exécutif. II ne peut les prendre que dans son sein; il ne peul les nommer ou les destituer que toutes les Sections réunies.

 

ART. 62. Conformément à l'établissement des Comités dont il est parlé dans l'article 60, le ministre des cultes, celui de l'instruction publique, el celui de la justice ne peuvent être pris que parmi les membre, de la première Section du Corps Exécutif; le ministre de: relaxions ex­térieures, celui des beaux‑arts, celui de la guerre, parmi les membres à de la seconde; le ministre de l'intérieur, celui du commerce, et celui de l'agriculture, parmi les membres de la troisième.

 

ART. 63. Lorsque le Corps Exécutif nomme ou destitue un ministre, il fait part de cette nomination ou de celle destitution à la Gérance Nationale, par un message por­tant une déclaration revêtue de la signature des trois présidents du Corps.

 

Immédiatement après cette déclaration, les trois prési­dents du Corps Exécutif rendent une ordonnance délibérative de la nomination ou de la destitution faite. La publication de cette ordonnance est confiée à un ministre.

 

ART. 64. La nomination à tous les emplois de l'ordre universitaire, administratif, judiciaire, militaire, ou diplomatique, appartient aux différents ministres, sous la direction du Corps Exécutif.

 

ART.65. Le commandement des armées de terre et de mer appartient au Corps Exécutif par !'intermédiaire du Comité et du ministre de la guerre.

 

ART 66. Les délibérations du Corps Exécutif, soit en Sections séparées ou en Comités, soit tontes les Sections réunies, sont toujours secrètes.

 

 

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CHAPITRE III.

 

Attributions de la Gé rance nationale

 

ART 67. La Gérance Nationale établit le lien entre les trois Corps de la Représentation du Peuple. Elle est élue tous les trois ans, de la façon indiquée dans l'art. 32. Les mêmes citoyens peuvent être réélus trois fois.

 

ART. 68. Aucune communication ne peut avoir lieu d'un Corps à l'autre, dans leurs attributions séparées, sans l'intermédiaire de la Gérance.

 

ART. 69. Chaque fois que le Corps Législatif désirera consulter le Corps Judiciaire ou Scientifique, ou le Corps Exécutif, sur la bonté ou sur l'opportunité d'une loi, il s'adressera, par ces trois présidents , à la Gérance Nationale. laquelle transmettra la demande du Corps Législa­tif au Corps qu'il .s’agira de consulter.

 

ART. 70. Chaque fois que le Corps Judiciaire ou Scienti­fique voudra faire présenter un projet de loi au Corps Législatif, ce projet sera transmis à la Gérance Nationale par les trois présidents du Corps Judiciaire nu Scienti­fique ; et la Gérance Nationale, après avoir consulté au besoin le Corps Exécutif, pourra transmettre le projet à la présidence du Corps Législatif.

 

ART. 71. La Gérance Nationale a droit de veto suspensif relativement aux projets de loi que lui envoie le Corps Judiciaire ou Scientifique.

 

ART. 72. Chaque fois que le Corps Législatif jugera né­cessaire d'entendre un ou plusieurs ministres, il adres­sera, par l'intermédiaire de sa présidence, sa demande à la Gérance Nationale, laquelle la transmettra aux mi­nistres requis.

 

ART. 73. La promulgation des lois et décrets de l'As­semblée Législative appartient à la Gérance Nationale. Cette promulgation a lieu ainsi qu'il suit :

 

Dans le délai de neuf jours, à partir de la transmission qui lui en est faite par la présidence du corps Législatif, la Gérance signifie la loi au Corps Exécutif par l'intermé­diaire de la présidence de ce Corps. Le comité du Corps Exécutif, dans les attributions duquel la loi rentre spé­cialement, détermine par un règlement d'administration, le meilleur mode d'exécution, et la loi, contre‑signée par le ministre, est livrée à l'exécution.

 

ART. 74. Chaque loir, que la Gérance le jugera néces­saire, elle pourra réussir les trois Corps de la représentation Nationale en séance solennelle, elle le fera en avertissant les présidents des trois Corps.

 

ART. 75. La Gérance Nationale a seule le soin des rap­ports extérieurs de l'État. Elle représente l'État et la Ré­publique vis‑à‑vis des nations étrangères.

 

ART. 76. Néanmoins, aucun traité de paix ou d'alliance, aucune déclaration de guerre, ne pourront être faits par la Gérance Nationale sans l'assentiment des trois Corps de la Représentation Nationale réunis.

 

ART. 77. Les envoyés et les ambassadeurs des puis­sances étrangères sont accrédités auprès de la Gérance Nationale. .

 

ART. 78. Les trois membres de la gérance Nationale président à toutes les solennités publiques.

 

 

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CHAPITRE IV.

 

De la responsabilité des citoyens qui font partie

de l'État.

 

ART 79. Tous les citoyens qui font partie de l'Etat, soit comme membres de la Gérance Nationale, soit comme ministres, soit comme simples représentants du peuple dans l'un des trois Corps de la Représentation, sont res­ponsables, relativement aux actes de leurs fonctions.

 

ART.80. Tous les citoyens qui font partie de l'Étal sont inviolables pendant l'exercice de leurs fonctions, et ne peuvent être poursuivis sans une autorisation expresse donnée par les trois Corps réunis de la Représentation Nationale.

 

ART.81. Tout citoyen pourra demander l'autorisation de poursuivre un des membres de la Représentation Na­tionale au Corps dont ce membre fait partie.

 

Tout membre de la Représentation Nationale pourra demander â son propre Corps d'autoriser des poursuites contre un ou plusieurs des membres de la Représenta­tion, â quelque Corps qu'ils appartiennent.

 

ART 82. Lorsque l'autorisation de poursuivre un des rnembres de la Représentation Nationale aura été accor­dée par l'un des Corps, cette autorisation sera transmise par un message à la Gérance Nationale, qui convoquera aussitôt les trois Corps.

 

Les trois Corps réunis en assemblée solennelle déli­béreront sur l'autorisation, et la confirmeront ou la re­jetteront.

 

ART. 83. Si l'autorisation est confirmée, et qu'il s'agisse d'actes étrangers à sa fonction, le membre recherché sera poursuivi devant les tribunaux ordinaires.

 

Si les actes reprochés sont relatifs à sa fonction, le membre recherché sera traduit devant un Jury National, dont le mode de formation et les attributions seront dé­terminées ci‑après.

 

ART 84. Les articles 81. 82 et 83. s'appliquent aux différents ministres pour les actes de leur ministères.

 

ART.85. Les trois citoyens qui font partie de la Gérance Nationale ne peuvent être recherchés pour des actes étrangers ou relatifs à leurs fonctions que sur une de­mande faite par des membres de la Représentation Na­tionale.

 

ART. 86. La demande en autorisation de poursuite contre un, ou deux, ou les trois citoyens composant la Gérance Nationale, devra être portée simultanément et le même jour dans les trois corps de la Représentation Nationale, lesquels délibéreront séparément, mais toutes les Sections réunies.

 

La délibération sera publique pour les trois Corps, et ne pourra durer, y compris le jour où là demande aura été portée, plus de trois jours pleins.

 

ART. 87. L'autorisation n'aura d'effet que si elle est accordée unanimement par les trois Corps. Les trois Corps se donneront réciproquement avis, par des messages, du résultat de leurs délibérations ; et si l'autorisation est accordée par les trois Corps, la Gérance Nationale sera par le fait, destituée de ses fonctions. Les trois Corps procéderont immédiatement à une nouvelle élection de la Gérance Nationale, en se conformant à l'article 52.

 

ART. 88. Si l'autorisation de poursuivre l'un ou deux, on les trois membres de la Gérance Nationale est accordée pour des actes étrangers à .la fonction, les poursuites auront lieu devant la juridiction ordinaire. S'il s'agit d'actes relatifs à la fonction, les poursuites auront lieu devant le Jury National.

 

 

DU JURY NATIONAL.

 

ART. 89. Il est créé pour toute la République un Jury, qui prend le nom de Jury National, pour juger, sans ap­pel ni recours, les accusations portées ou autorisées par la Représentation Nationale contre ses propres membres, soit simples représentants, soit ministres, soit membres de la Gérance Nationale, pour tous les actes relatifs à leurs fonctions.

 

Ce Jury juge également toutes les personnes prévenues ale crimes, attentats, complots, contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État.

 

ART. 90. Le Jury National se compose de 300 citoyens au plus, pris dans tout le territoire français et dans les colonies.

 

ART. 91. Chaque département fournira trois jurés pour le Jury national, ce qui donne pour toute la France 258 jurés ; le surplus sera fourni par les colonies.

 

ART. 92. Chaque année , avant le premier tirage au sort des noms des citoyens qui doivent faire parsie du Jury ordinaire dans chaque département, tous les noms inscrits sur la liste du Jury seront déposés dans l'urne, et les noms de neuf citoyens seront tirés au sort. Les neuf citoyens désignés seront déclarés aptes â faire partie du Jury Na­tional. II y aura trois jurés titulaires et six jurés supplémentaires, dans l'ordre de leur désignation par le sort.

ART. 95. Chaque fois qu'il y aura lieu à convoquer le Jury National, cette convocation sera faite sur une ordon‑nance rendue par la Gérance Nationale et contresignée par le ministre de la justice.

Les jurés se rendront au siège de leur réunion dans le délai de neuf jours â partir de la convocation.

 

ART.94 Le jury National est apte à juger quand il réunit les deux tiers de ses membres.

 

ART.95. Une loi organique déterminera suivant quelle règle le Jury National procédera â son organisation interne, et se formera en Cour de justice.

 

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CHAPITRE V

 

   Ainsi se trouve constitué  L’ETAT, un des trois pouvoirs de la SOUVERAINETE NATIONALE.

 

   Le Peuple le nomme, à condition de le conseiller, de le surveiller, de le juger.

II le conseille, le surveille et le juge part les réunions populaires et par la presse.

Il le juge en définitive par l'élection triennale. Dans cette élection, il distribue la récompense et le blâme, en destituant ceux qu'il a nommés ou en les réélisant. .

   Dans tous les cas de forfaiture des membres de la Représentation, à quelques fonctions qu'ils soient élevés.,le Jury National, choisi parmi tous les citoyens sur tout le territoire de la République , est prêt à manifester la justice du pays.

 

   La constitution de L’Etat, telle quelle vient d'être déterminée, est au surplus, conforme à tout ce que la science a pu nous apprendre jusqu'ici sur la constitution des êtres organisés.

Comme le Rayon de lumière est composé de trois couleurs , Or. Azur, et Pourpre, dont l'unité est le Blanc , l'État est composé de trois Corps , dont l'unité se montre dans la Gérance Nationale.

 

   L'unité est partout dans l'État, avec la variété. Qu'il agisse collectivement par l'intermédiaire de la Gérance, ou séparément en Corps, ou plus divisément en Sections ou Chambres, ou même plus divisément en Comités, suivant la proportion des nombres 1, 3, 9, 27, il présente toujours la même organisation ; toujours la Science, l'Art, et l'Industrie, entrent dans les combinaisons auxquelles il se prête. Ainsi les physiciens remarquent qu'il n'y a pas de phénomène d'Electricité sans Lumière et sans Chaleur, pas de Lumière sans Chaleur et sans Électricité, pas de Chaleur sans Électricité et sans Lumière.

   Les anatomistes, à la fin d'une multitude de recherches sur la structure du cerveau, sont arrivés à découvrir que trois substances indivisiblement unies se retrouvent dans toute sa substance : l'une, qu'ils appellent blanche , en prédominance dans la partie antérieure du crâne, celle où les facultés de l'intelligence ont leur siège ; une autre, qu'ils appellent grise , en prédominance dans la partie postérieure on siègent les instincts et la troisième enfin, qu'ils appellent rosée , dans la partie médiane, on ils placent le sentiment. Ainsi l'État, véritable tète et cerveau du Corps politique, est composé de trois substance indivisiblement unies : la Science, l'Art, et l'Industrie.

   Que Dieu, sous les auspices duquel nous venons (le nous élever à cette conception ale l'État , prouve que la Trinité, qui est sa nature, veut aujourd'hui renouveler le monde, en faisant prospérer, par un Gouvernement ainsi organisé, la France, et, par l'exemple de la France, toutes les nations qui peuplent la terre, afin que sait un jour réalisée l'unité du Genre Humain.

   Cela posé, il ne reste à l'ASSEMBLEE NATIONALE qu'a déterminer les principes d'après lesquels l'État ainsi organisé devra organiser le TRAVAIL NATIONAL, sans blesser i aucun des droits hricilés de l'homme et du citoyen, mais au contraire en les faisant lotis valoir et prospérer.

   C'est ce qu'elle fera dans une autre et prochaine Déclaration , conforme aux principes exposés précédemment, dans le but de rassurer les esprits et de rasséréner les âmes, bien persuadée d'ailleurs que l'Assemblée qui viendra la remplacer, et qui sera organisée en atelier politique conforme aux lois essentielles et éternelles , aura infiniment plus de lumières et de grâces célestes qu'elle pour découvrir la vérité, l'aimer, la pratiquer, et la faire comprendre, aimer et pratiquer il l'universalité du Peuple Français.

 

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CHAPITRE VI

 

Néanmoins l'ASSEMBLEE NATIONALE, avant de clore le présent Décret Constitutionnel, doit poser certains principes relativement à ce qu'on pourrait appeler les rites et cérémonies de la République, car nul Peuple ne peut subsister sans rites et sans cérémonies.

Il est certain qu'aucun pouvoir ne peut être organisé, s'il n'a ces trois choses

1° Un principe constitutif du rang hiérarchique de ses membres, d'où résulte la fixation de ce qu'on appelle honneurs et grades.

2° Un principe constitutif relativement aux intervalles de travail et de repos d'où résulte la fixation des repos périodiques et des fêtes ; car le repos est aussi nécessaire à l'homme que l'activité, et il est la source du travail comme il en est la récompense.

3° Enfin, un principe constitutif des signes visibles propres à présider soit au travail, soit au repos; d'où résulte la fixation de ce qu'on appelle le blason.

Nous allons déterminer le germe que l'avenir développera relativement â ces trois points.

 

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DU GRADE OU DU RANG DANS LA FONCTION

 

   Sur le premier point, le grade, il est certain que la République ne reconnaît aucune inégalité du genre de celles que l'on admet dans les monarchie. et dans les aristocraties.

   II n'y a dans la République ni supérieurs ni inférieur. ; il n'y a que des fonctionnaires. En attendant que le principe de l'organisation égalitaire s'applique à tous les ateliers et à tous les instruments de travail, non pas en détruisant, mais en développant au contraire la personnalité et la liberté de chacun, l'État peut et doit donner l'exemple d'une hiérarchie sans inégalité.

 

   C'est à quoi nous sommes parvenus eu déterminant, comme nous venons de le faire, les fonctions concentriques du Corps de la Représentation Nationale.

 

   La République ne reconnaît, entre les trois Corps qui composent cette Représentation, aucune inégalité ; ces trois Corps représentent les trois aspects égaux de l'Atelier politique. Dans l'unité de cet Atelier, la fonction judiciaire, la fonction législative , la fonction exécutrice, sont trois fonctions également nécessaires.

 

   Par la même raison , elle ne reconnaît aucune inégalité entre les trois Chambres qui composent chaque corps ; ces trois Chambres ou Sections représentent les trois aspects égaux de la fonction.

 

  En vertu du même principe , elle ne reconnaît aucune inégalité entre la Gérance Nationale et les trois Corps qui élisent celte Gérance , pris collectivement, ni entre cette Gérance, et chacun de ces corps pris séparément. La Gérance Nationale sert à manifester l'unité des trois Corps ; elle est, par l'élection, le produit même de cette unité qu'elle manifeste : elle n'est pas supérieure aux parties indivisibles et également nécessaires de celte unité.

 

   Le même principe s'applique â la présidence de chaque Corps. Il n'y a aucune inégalité dans la fonction entre les trois présidents, soit du Corps Scientifique, soit du Corps Législatif, soit du Corps Exécutif. Chacun de ces trois présidents, nommé par les trois Chambres ou Sec­tions du Corps, représente en prédominance dans la fonction chacun des trois aspects parfaitement égaux de notre nature, la Connaissance, le Sentiment, et l'Ac­tivité.

 

   Le même principe, enfin, s'applique à tous les mem­bres qui composent le Corps entier de la Représentation nationale. Nommés par le Peuple, avec distinction des qualités qui les caractérisent et. attribution de l'emploi de leurs facultés, ils sont pourtant nommés au même titre et investis de la même puissance. Ils élisent, pour la fonction, certains d'entre eux, soit comme présidents, soit comme ministres, soit comme membres de la Gérance Nationale; mais ce choix qu'ils font n'établit entre eux et les citoyens choisis par eux aucune inégalité.

 

   L'ASSEMBLEE NATIONALE ne saurait, en aucune façon, ré­gler d'avance les marques honorifiques que l'État orga­nisé décernera aux services rendus dans les fonctions. Un usage constant des peuples libres a été de montrer leur gratitude et leur approbation aux citoyens qui avaient bien mérité de la patrie à toutes sortes de titres. L'avenir ne fermera pas cette source vive qui part du coeur et se verse dans le coeur ; elle l'agrandira au contraire.

 

   Mais l'ASSEMBLEE NATIONALE peut dés à présent déclarer avec certitude que ce qui, dans tous les temps, a corrompu ces honneurs, et les a rendus illégitimes et destructeurs des libertés publiques, c'est la confusion qu'on a faite du signe véritable de l'honneur, qui est la déclaration de cet honneur, avec le signe au moyen duquel se fait l'échange des produits matériels nécessaires aux besoins corporels de notre nature. En conséquence, séparant la récompense Honorifique de l'émolument attaché à la fonction , elle décrète :

 

ART. 96. Tous les membres de la Représentation Nationale recevront un traitement fixe, égal pour tous , sanas que la nomination aux fonctions, soit de Présidents de Chambres, soit de Présidents oie Corps, soit de Ministres, soit enfin de membres de la Gérance Nationale , puisse jamais, sous aucun prétexte, donner lieu à aucune augmentation de ce traitement. Lest indemnités de voyage, et autres frais qu'il pourrait être nécessaire de leur allouer accidentellement , seront pris sur les fond. des divers ministères.

 

DES JOURS FERIES

 

   En décrétant, comme nous venons de le faire, l'égalité de salaire pour tous les fonctionnaires de la Représentation Nationale, nous n'avons fait qu'appliquer le principe émis par nos pères. « Les fonctions publiques, disait la Constitution de 1793, ne peuvent être considérées comme des » distinctions ni comme des récompenses, mais comme » des devoirs. » En décrétant, comme nous allons le faire, la fixation d'intervalles périodiques entre les travaux , c'est‑à‑dire l'établissement de jours de repos et de fêtes, nous nous montrerons également fidéles  à la tradition républicaine.

 

L'Assemblée Constituante avait décrété qu'il serait éta­bli des fêles nationales; la Convention essaya ale réaliser ce programme, et vota ces fêtes avec enthousiasme.

 

   Nos pères reconnurent donc le principe du repos social. Peu importe qu'ils l'aient reconnu par une sorte d'empi­risme, et que les fêtes qu'ils installèrent n'aient pas sub­sisté. La reconnaissance qu'ils firent de la nécessité ale ce S‑el)os n'en est ruas moins une autorisé imposante. Aujour­d'bui la philosophie de l'histoire nous a appris que la loi du repos social est à la fois divine et humaine, qu'elle a sa cause dans notre nature même , que toutes les grandes législations l'ont consacrée à ce litre, et s'en sont servies pour combattre et restreindre l'inégalité entre les hommes.

 

   La République est une religion, ou plutôt est la reli­gion ; elle ne restera donc pas en arrière des religions partielles qui l'ont précédée, et qui ont occupé sa place, en attendant qu'elle vint les légitimer et les concilier.

 

En conséquence, laissant aux futures Assemblées à dé­velopper convenablement ce germe, nous décrétons

 

ART.97 La République reconnais des jours fériés, et elle déclare dés à présent le septième jour de la semaine, ou le dimanche, jour férié. Tous les Corps de l'Étal célé­breront ce jour.

 

DU BLASON DB LA RÉPUBLIQUE.

 

Il reste un dernier point, le blason de la République. Sur ce sujet , comme sur tous les autres, nous serons fidèles à 1a tradition ; mais, éclairés par une science plus complète , nous pouvons légitimement et nous devons ajouter quelque chose au blason de nos pères.

 

Ce blason se compose de la devise, des couleurs, et du signe soit linéaire, soit à trois dimensions.

 

La devise de nos pères comprenait les trois mots sacramentels du Dogme républicain, dans cet ordre :  LIBERTE,

ÉGALITÉ, FRATERNITE

 

La Fraternité étant le lien entre la Liberté et l'Égalité, l'ASSEMBLEE NATIONALE, éclairée par la science‑, décrète :

 

ART 98 La devise nationale continuera à être composée des trois mots sacramentels du dogme républicain, mais placés dans cet ordre : LIBERTE, FRATERNITE, EGALITE. A ces trois mots, il bers pertuis et convenable d'ajouter le mot UNITÉ, pour exprimer que ces trois mots, Liberté, Fraternité, Égalité, s'impliquent l'un l'autre, et sonnent pour ainsi dire euaemble comme les trois sons de l'accord parfait, parce qu'ils résultent. tous trois de l'unité de notre nature, de notre égalité, et de la solidarité qui nous  unit tous dans une même espèce.

 

   Quant aux couleurs du blason républicain, qui sont actuellement le blanc, le bleu, et le rouge, nous les conservons , mais eu y ajoutant une couleur; car voici ce que la science nous fait connaître

 

   Le Rayon de lumière est triple et un à la fois, comme l'homme, comme la Société, comme l'État. L'unité du rayon est le blanc, sa triplicité produit les trois couleurs, Or, Azur, et Pourpre. Toute la Symbolique prouve que l’homme, par un sentiment instinctif, a rapporté constamment les trois rouleurs primitives aux trois facultés indivises qui constituent sa nature, de cette façon : la couleur d'Or à la Connaissance, l'Azur au Sentiment , le Pourpre à l'Activité.

 

   D'un autre côté, 1’opinion s'étant répandue que le dra­peau aux trois couleur. représentait trois castes dans la nation , la Noblesse, le Tiers‑État, et le Peuple, il en est résulté qu'une partie de la Nation a, dès 1789, opposé le drapeau rouge unicolore au drapeau tricolore, voulant, exprimer par là la nécessité d'abolir toute caste et, tout privilège de classe. Cette opinion s'est reproduite après la révolution de février.

 

En conséquence, l'ASSEMBLEE NATIONALE, pour se Conformer à la science, et pour détruire le germe des colli­sions futures qui pourraient résulter de drapeaux diffé­rents dans la Nation, décrète :

 

ART. 99 Le Drapeau National est indivisiblement Blanc, Or, Azur, et Pourpre. Le Corps de la Représentation Na­tionale, dans l'exercice de ses fonctions, se partagera ainsi ces couleurs. La Gérance, ou l'unité, aura pour cou­leur le Blanc. Le Corps Scientifique aura l'Or ; le Corps Législatif, l'Azur ; le Corps Exécutif, le Pourpre. Ces trois Corps, les Sections qui les composent, et les Comités entre lesquels ces Sections se partagent, trouveront dans ces couleurs, et dans leurs combinaisons simples. le moyen facile de se distinguer dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de l'exercice de leurs fonctions, les ci­toyens n'arboreront aucune couleur séparément des autres, tous les citoyens devant être indistinctement réu­nis sous l'étendard national.

 

   Enfin, quant au signe soit linéaire, soit a trois dimen­sions, nos pères avaient adopté pour emblème le peuplier, dont la structure exprime le mieux, parmi les végétaux, la similitude des parties et leur égalité; ce qui a fait que son nom antique est en même temps le nom de la multitude ou du peuple. L'ASSEMBLÉE NATIONALE conserve cet emblème ;  mais, conformément au mystère des antiques religions, elle y ajoute les trois corps ou solides de révo­lution, le Cylindre, le Cône, et la Sphère.

 

   En conséquence, elle décrète :

 

ART. 100. Des Peupliers seront plantés et entretenus avec soin dans toutes les communes de la République. L'Etat aura pour sceau un Autel cylindrique surmonté d'un Cône, surmonté d'une Sphère rayonnante. Ce sceau de l'État sera remis aux mains de la Gérance Nationale, pour être appliqué, en relief de cire, sur tous les traités avec les nations étrangères, et sur l'original de toutes les lois. Chacun des trois Corps de la Représentation aura pour sceau un des trois solides de révolution dont l'unité compose le sceau de l'État. Le Corps Exécutif aura pour sceau le Cylindre, ou son profil, le carré, avec ce mot: Liberté; le Corps Législatif, le Cône, ou son profil, le triangle équilatéral, avec ce mot, Fraternité ;  le Corps Scientifique, la Sphère rayonnante, ou son profil , le cercle entouré de rayons, avec ce mot : Egalité. Le sceau de chacun des trois Corps de 1a Représentation Nationale sera remis aux Mains de la Présidence de ce Corps, pour être appliqué sur tous les actes du Corps.

 

FIN DE LA CONSTITUTION POLITIQUE.

 

 

 

 

 

Au sujet de Pierre Leroux, on peut se reporter également aux fascicules des Mémoires de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse parus au cours des années :

 

1917 : Lettre de Cavaignac de Londres en 1836, à Pierre Leroux à Boussac,

1918 : Lettre de Cavaignac,

1951 : Pierre Leroux à Boussac, par R. BOUDARD, (7 pages),

1953 : Don à la bibliothèque de la première année de La Revue Sociale de Pierre Leroux,

1972 : Un article sur Pierre Leroux,

1983 : Sur le monument de Pierre Leroux à Boussac inauguré en 1903,

1987 : D’une révolution à l’autre, 1789-1848, selon Pierre Leroux, par P. VILLARD, dans le volume VIII des Etudes creusoises, Glanes d’archéologie, d’histoire et de littérature creusoise, (4 pages),

1994 : Colloque, (avril 1993 ?), De Leroux à Jaurès, à Limoges,

2003 : L’imprimerie de Pierre Leroux à Boussac, 1845-1849, par Daniel DAYEN, 25 pages,

 

pour trouver le contenu des communications faites à la Société.

 

   Pour les références précises, auteur et nombre de pages, voir les tables des Mémoires qui ont été diffusées sur cédérom ou les tables sur papier déposées à la bibliothèque de la Société.

 

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D’autres documents au sujet de Pierre LEROUX, tirés de publications imprimées faites vers 1848 ou peu après, sont en projet ou publiés pour cette page :

 - Une biographie sommaire de Pierre Leroux                                        Voir Biographie_Pierre_Leroux  (26 juin 2005)

 - Un discours de Pierre Leroux lors d’un banquet socialiste en 1848,

 - Un exemple en 1848 de ce que peut être une communauté, système social théorique très en vogue à l’époque, par Robert Owen (nom d’emprunt), voir le fichier ci-dessous. ADSL recommandé.

 

Au cours de l’été 2005 : des photographies du monument de Pierre Leroux à Boussac.

 

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Lien vers : « Un système social rationnel », selon Robert Owen,

avec des exemples de communautés :

 Voir_fichier, pdf, 6 pages

 

Pierre Leroux vu par ses contemporains, biographie sommaire,

et une vue sur ses principaux ouvrages dans lesquels il expose

sa doctrine. Lien vers_la_page

 

 

 

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