Documents-Page4
Mis à jour 26 juin 2005
Voir Biographie_Pierre_Leroux
(26 juin 2005)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre
Leroux
PIERRE LEROUX
(1797-1871), a été imprimeur à Boussac (Creuse). On connaît plusieurs ouvrages
sortis de son atelier.
En juin 1848, il a été élu député de la Seine à
l'Assemblée Constituante.
Il a présenté à l'Assemblée un projet de constitution,
en novembre 1848.
Ce projet a été imprimé l’année même, précédé d’une
note de Pierre Leroux, datée du 21 septembre 1848, par la librairie de Gustave
Sandré, à Paris, comme il est dit ci-dessous.
Pierre Leroux, socialiste utopique d’après
Amédée Carriat, en même temps que bohême sympathique selon d’autres auteurs,
est assez bien connu dans la Creuse. Son modèle d’organisation de l’Etat,
concrétisé par son projet de constitution présenté à l’Assemblée Constituante
en novembre 1848 est par contre mal
connu, voire inconnu des Creusois. Ces derniers retiennent surtout de son
passage à Boussac, la communauté qu’il a créée, son imprimerie, ses bonnes
relations avec George Sand et ses démêlés politiques avec les autorités. Ce
projet est présenté ici, tel qu’il figure dans l’ouvrage cité plus haut.
Ce projet de constitution montre sa vision
particulière de la société française de 1848 et son organisation possible, avec
l’importance donnée aux activités professionnelles de chacun pour établir la
représentation nationale. Poètes, artistes, sculpteurs, métaphysiciens,
agriculteurs, etc. ont le même poids dans l’Assemblée. Le projet est cohérent
malgré ses complications. Sa mise en œuvre n’en serait pas moins complexe, cela
lui a été reproché. Ses journées d’élections à répétition, plusieurs dimanches
de suite, font sourire. L’auteur s’écarte souvent du pur sujet pour donner sa
vision philosophique personnelle de la société, pour expliquer, pour justifier
sa rédaction.
Ses références à Dieu et à la religion, mais aussi
à l’électricité et à la décomposition de la lumière, ainsi qu’à la
plantation de peupliers, surprennent dans un texte de cette portée. Enfin,
comme il le dit lui-même, le ton général de ses commentaires rappelle parfois
celui des théologiens qui exposent leur dogme.
J.-P. L. mai 2005
PROJET
D’UNE
CONSTITUTION
DEMOCRATIQUE
ET SOCIALE,
fondée
sur la loi même de la vie
Et donnant une organisation
véritable de l’état
La possibilité de détruire à
jamais la Monarchie, l’Aristocratie, l’Anarchie
Et le projet infaillible
d'organiser
LE
TRAVAIL NATIONAL,
présenté
à
L’ASSEMBLEE
NATIONALE
par
un de ses membres
Le
citoyen PIERRE LEROUX
PARIS
Librairie
de Gustave Sandré
Rue
Percée Saint-André-des-Arts
1848
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJET DE
CONSTITUTION.
(par Pierre Leroux)
« Si Dieu ne construit avec vous l’édifice de
vos institutions, vous travaillerez en vain
à l’élever et à l’affermir «
Psaulm 126
EN PRESENCE ET
SOUS L'INVOCATION DE DIEU, triple
et un à la fois, qui a créé l'homme Intelligence‑Amour‑Activité,
parce qu'il l'a créé à son image,
Et au nom de la solidarité qui réunit tous les hommes
dans la même humanité, comme s'ils étaient le même être, parce qu'ils sont en
effet la même espèce,
L'ASSEMBLEE NATIONALE,
Nommée par le suffrage le plus général qui ait pu
s'établir jusqu'ici,
Avec la mission expresse de réparer et d'effacer les
maux de la Nation sous tous les rapports, en la constituant, c'est‑à‑dire
en l'organisant,
Afin qu'à côté et, si Dieu le veut, à la tète des
nations ses soeurs, la France s'avance de plus en plus dans la voie de la
perfectibilité indéfinie, dont l'apanage a été confié à note nature,
Proclame ainsi qu'il suit le dogme fondamental des
Républiques modernes,
Déclare les droits et les devoirs des citoyens,
Reconnaît la vraie souveraineté,
Et décrète l'organisation politique de l'État.
-------------------
I
PROCLAMATION
DU
DOGME
RÉPUBLICAIN.
La Révolution Française a résumé la politique
dans ces trois mots sacramentels : Liberté,
Egalité, Fraternité. Ce n'est pas seulement sur nos monuments, sur nos
monnaies, sur nos drapeaux, que cette devise de nos pères fut écrite; elle
était gravée dans leur coeur, elle était pour eux l'expression même de la Divinité.
Sainte devise de nos père, non, tu n'es
pas un de ces vains assemblages de lettres que l'on trace sur le sable et que
le vent disperse. Triangle mystérieux qui présidas â notre émancipation, qui
servis â sceller nos lois, et qui reluisais au soleil des combats sur le
drapeau aux trois couleurs, tu fus inspiré par la Vérité même, comme le
mystérieux triangle qui exprime le nom de Jéhovah, et dont tu es le reflet.
Triple réponse au triple besoin qui est
en nous de connaître, d'aimer, et de pratiquer notre connaissance et notre
amour; et en même temps résumé complet de ce que ce triple besoin, toujours
vivant en l'homme, avait engendré pendant tant de siècles et de
révolutions, savoir, l'énergique activité des ancienne. républiques, ou la
Liberté, l'élévation sentimentale du moyen âge, ou la Fraternité, et la
réflexion des siècles plus modernes, ou l'Égalité, cette formule est une des
expressions de la Vérité éternelle. On a pu l'effacer, on a pu s'en railler;
elle ne fut jamais ni véritablement effacée, ni entamée par les outrages ;
car elle est vraie, elle est sainte ; elle est l'idéal à suivre, elle est
l'avenir révélé, elle règne déjà en principe, elle règnera un jour en fait, elle est ineffaçable et immortelle.
Aujourd'hui donc, nous, les représentants
du Peuple, nommés par lui pour rédiger la Constitution, en présence de l'Etre
Suprême , nous professons comme vraie, certaine, indubitable, la formulé une et
triple â la fois qu'ont professée nos pères, et qui est inscrite de nouveau sur
nos monuments, sur nos monnaies et sur nos drapeaux. Nous sommes prêts, comme
nos pères, â souffrir et à mourir pour la défendre; nous espérons la
comprendre, l'aimer et la pratiquer de plus en plus; et c'est sur elle que nous
voulons fonder notre Constitution, afin qu'elle soit durable. Voilà pourquoi
nous plaçons ce dogme au frontispice de cette Constitution.
--------------------------------
II
DÉCLARATION
DES
DROITS
ET DEVOIRS DES CITOYENS.
La
souveraineté du peuple existera, le peuple sera en effet le vrai souverain, le
souverain légitime, quand la science humaine aura donné â celle souveraineté le
souffle de l'existence : jusque
là ce n'est qu'un projet.
(ROUSSEAU,
Contrat Social, analyse des chapitres 6 et 7 du livre II. )
Nos pères, convaincus que l'oubli et le
mépris des droits naturel. de l'homme sont les seules causes des malheurs du
monde, résolurent d'exposer. dans une Déclaration solennelle, ces droits sacrés
et inaliénables, afin, disaient‑ils, que tous les citoyens, pouvant
comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution
sociale, ne se laissassent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, que le
Peuple eut toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur,
le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission.
Nous imiterons la sagesse de nos pères.
Avant de constituer l'État, nous établirons les principes mêmes de la société
humaine, et nous en déduirons la vraie souveraineté.
----------------------------
CHAPITRE 1.
Principes de la société
ART.1 Les principes de la Société
résultent de la nature de l'homme.
ART.2. L'homme, considéré comme individu,
est fait à l'image de son Créateur; il est triple et un : Sensation ‑
Sentiment ‑Connaissance.
ART.3. L'homme manifeste son existence
par rapport à la nature et à ses semblables par un triple besoin, sans la
satisfaction duquel l'homme est dans la souffrance:
ART.4 Ce triple besoin de l'homme
s'exprime par ces trois mots : Propriété,
Famille, Patrie.
ART.5 L'homme n'est pas un être
isolé, existant. absolument et par lui‑même. La vie de chaque homme est
attachée â une communication incessante avec ses semblables. De là cette
loi : L'homme satisfait son triple besoin de Propriété, de Famille, de
Patrie, avec le concours de ses semblables. Cette loi est l'image sur la terre
de la solidarité qui unit les hommes dans la pensée divine.
ART.6 L'homme a droit à la Propriété, à
la Famille , à la Patrie, mais tout homme a le même droit, car le droit de
chacun implique le droit de tous , et de plus le droit de chacun a besoin pour
s'exercer du concours de tous.
ART.7 Dans une société bien organisée, la
Propriété est le droit d'user d'une chose déterminée de la façon que la loi,
faite par tous et pour tous, détermine.
ART. 8 Dans une société bien organisée, la
Famille est toujours la manifestation d'une union constante révélée à la
société par le mariage. .
ART.9 Dans une société bien organisée , la
Patrie ou Cité est une république ; elle comprend tous les êtres humains, sans
distinction ; elle a pour dogme et pour but la Liberté, la Fraternité,
l'Égalité.
---------------
CHAPITRE I1.
Définition
de la société
Nous venons de définir la Propriété, la
Famille, la Patrie, ces trois besoins et ces trois droits de l'homme, et par
conséquent de chaque homme. Définissons maintenant la Société.
ART.10 L'homme a droit, et il ne vit pas
sans la satisfaction de son droit ; de là, pour lui, le devoir de travailler à
cette satisfaction. Mais tous les hommes ont droit ensemble, et ne peuvent
exercer leur droit les uns sans les autres ; de là le devoir pour chacun de
veiller à la satisfaction du droit de son semblable.
ART.11 Le droit de mon semblable, en
effet, est mon droit. Je proclame le sien en exerçant le mien. En proclamant
son droit, j'accomplis mon devoir, qui n'est réellement que le respect du droit
d'autrui. Et de même, en accomplissant mon devoir, je proclame le devoir
d'autrui.
ART.12 Le droit et le devoir de chacun
sont donc identiques au droit et au devoir de tous. Au fond, le droit et le
devoir répondent à une seule et même chose: le besoin et la satisfaction du
besoin. Le respect de l'Humanité eu nous crée le droit ; le respect de
l'Humanité dans nos semblables crée le devoir.
ART.13 De ces règles résulte pour les
hommes la nécessité d'un travail, à la fois individuel et collectif, au moyen
duquel ils doivent arriver, les uns par les autres, à la satisfaction de leurs
besoins légitimes.
ART.14 Dans ce travail à la fois
individuel et collectif, l'homme se manifeste, d'une façon prédominante ou
comme activité, ou comme sentiment, ou comme connaissance. Il est ou Industriel,
ou Artiste, ou Savant.
ART.15 Le milieu social, ou la Société,
doit être organisé de manière que l'Industrie, l'Art, la Science,
manifestations du travail de l'homme, servent, de plus en plus, au
développement progressif de chaque
homme sous le triple aspect physique, moral, et intellectuel.
ART.16 La Société est le milieu où sont
assurés à la fois la
procréation, le développement, et la vie normale des êtres humains.
ART.17 La Société doit tendre, de plus en
plus, à assurer chacun dans sa condition de Savant, d'Artiste, ou d'Industriel, à procurer à chacun,
par le travail de chacun et de tous, la Propriété, la Famille, et la Cité.
-----------------------
CHAPITRE III
De la souveraineté
ART.18 La Souveraineté absolue
n'appartient à personne sur la terre. .
ART.19 La Souveraineté est la puissance
qui, de Dieu, descend dans l'esprit humain et se manifeste par le Peuple, c'est‑à‑dire
par l'unité indivisible de tous les citoyens. Véritable image de Celui dont
elle découle, la Souveraineté est triple et une, comme son divin auteur. Elle
n'existe pas sans trois termes : Tous, Quelques Uns, Chacun.
ART.20 Chacun, au nom de la raison
individuelle et de la liberté de conscience, est souverain; car chaque homme a
droit, le droit est dans chaque homme.
ART. 21 Tous, au nom de la foi et du
consentement, sont souverains ; car tous les hommes ont droit, le droit est
dans l'union de tous les hommes.
ART.22 Quelques Uns sont souverains ; car
ces quelques uns, ce sont ceux qui, à tous les moments de la durée, sont
les plus éclairés, les plus aimants, ou les plus actifs : les initiateurs.
En eux‑mêmes, en tant qu'hommes particuliers ou individus, ils ne sont
pas plus souverains que tous autres ; mais en tant qu'ayant en eux plus
d'amour, de science, ou d'activité, ils sont le vrai souverain. Car leur
pensée, acceptée des autres hommes, incarnée dans Chacun, devient le lien entre
Chacun et Tous, commande à Chacun et à Tous, est la raison de la Loi ordonnée
par Tous et obéie de Chacun.
ART.23 La Souveraineté, donc, c’est la Raison humaine, c'est la Parole,
c'est le Verbe, pour employer le langage des théologiens. Cette Parole se fait
Loi ; mais à l'instant même où elle se fait Loi, elle est obligée de se
soumettre sous celte forme à la Raison incarnée dans chaque homme. Alors la
Raison de chacun, se faisant Parole à sou tour, juge la Loi, et prononce en
nous-mêmes ; puis, par un second acte, sort de nous, et, convoquant la Raison
chez les autres hommes
intéressés comme nous à la Loi, s'efforce de les éclairer. Alors tous profèrent
de nouveau la Loi, qui de nouveau vient se faire juger par la Raison de chacun
; et ainsi de suite éternellement.
---------------
CHAPITRE
IV.
Les trois déclarations des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Nos pères, n'ayant pas distingué les
trois termes indivisibles de la Souveraineté, comme nous venons de le faire,
n'ont pu établir de constitution durable, faute d'avoir déterminé comment, de
Chacun, la Souveraineté peut
légitimement passer dans Tous, sans cesser de résider et d'agir dans Chacun.
De là les reproches que l'on a adressés à
leur oeuvre ; mais cette oeuvre, périssable dans sa forme, n'en est pas moins
immortelle quant à l'esprit qui l'inspira.
Nous maintenons que les Déclarations de nos pères sont vraies, et
qu'elles doivent être conservées, non comme de simples monuments historiques,
mais comme la hase du droit républicain et la prophétie de l'avenir.
Le Peuple ne nous a pas envoyés pour
détruire, mais bien pour perfectionner l'ouvre de nos pères.
En conséquence nous inscrivons
religieusement ici les trois Déclarations faites au nom du Peuple Français,
antérieurement â la nôtre, nous réservant uniquement de les éclaircir et de les
concilier dans la Déclaration nouvelle que nous faisons en ce moment.
---------------------------------
DÉCLARATION
DE LA CONSTITUTION DE 1791.
(à noter : Pierre
Leroux passe sous silence la première déclaration de 1789, il cite ici les
trois déclarations de 1791, 1793, an III)
Voici la déclaration du Législateur de 1791 :
Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la loi.
La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en
vertu de la lui , doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la
résistance.
La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public
établi par la loi.
La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de tette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
La garantie des droits de l’homme et du
citoyen nécessite une force publique; cette forte est donc instituée pour
l'utilité de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Pour l’entretien de la force publique, et
pour les dépenses d’administration, une contribution commune et
indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux‑mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
La société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration.
Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution.
La propriété étant un droit inviolable et sacré , nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
L'Assemblée nationale voulant établir la constitution
française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit
irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des
droits.
II n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions
héréditaires, ni distinctions d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimoniales,
ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun
ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles
on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de
naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics
dans l'exercice de leurs fonctions.
II n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office
public.
Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour
aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les
Français.
II n'y a plus ni jurandes, ni corporations de
professions, arts et métiers.
La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun
autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.
La constitution garantit, comme droits naturels et
civils,
1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places
et emplois sans autre distinction que celle des vertus et des talents.
2° Que toutes les contributions seront réparties entre
tous les citoyens également en proportion de leurs facultés.
3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines,
sans aucune distinction des personnes.
La constitution garantit pareillement, comme droits
naturels et civils :
La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir,
sans pouvoir être arrêté , ni détenu que
selon les formes déterminées par la constitution ;
La liberté à tout homme de parler, d'écrire,
d'imprimer et de publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis
aucune censure ni inspection avant leur publication , et d'exercer le culte
religieux auquel il est attaché,
La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et
sans r armes, en satisfaisant aux lois de police,
La liberté d'adresser aux autorités constituées des
pétitions signées individuellement.
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune lois qui
portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils
consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais comme la
liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits
d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les
actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui , seraient
nuisibles à la société.
La constitution garantit l'inviolabilité des
propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité
publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous
services d'utilité publique appartiennent à la nanan et sont dans tous les
temps à sa disposition.
La constitution garantit les aliénations qui ont été
ou qui seront faits suivant les formes établies par la loi.
Les citoyens ont le droit d'élire ou de choisir les
ministres de leurs cultes.
Il sera créé et organisé un établissement
général de secours public, pour élever les enfants abandonnés, soulager les
pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas
pu s'en procurer.
Il sera créé et organisé une instruction publique
commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement
indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront
distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume.
Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le
souvenir de la Révolution Française, entretenir la fraternité entre les
citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois.
Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout
le royaume.
2. DÉCLARATION DE LA CONSTITUTION DE 1793
Voici la déclaration du Législateur de 1793
Le but de la société est le bonheur commun.
le gouvernement est institué pour garantir à l'homme
la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la
propriété.
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la
loi.
La loi est l'expression libre et solennelle de la
volonté générale; elle est la même pour tous , soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la
société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de
préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la
nature; pour règle, la justice; pour sauvegarde, la loi. Sa limite morale est
dans cette maxime : Ne fais pas « aux» autres ce que tu ne veux pas qui te
soit fait.
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit
par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler
paisiblement , le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.
La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la
présence ou le, souvenir récent du despotisme.
La sûreté
consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres,
pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
La loi doit protéger la liberté publique et
individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu; que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen
appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend
coupable par la résistance.
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans
les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre
lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la
force.
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et
doivent être punis.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu
on légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au
délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une
tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
La loi ne doit décerner que des peines strictement et
évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit et
utiles à la société.
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout
citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du
fruit de son travail et de sou industrie.
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
être interdit à l'industrie des citoyens.
Tout homme peut engager ses services, son temps; mais
il ne peut se vendre ni être vendu: sa personne n'est pas une propriété aliénable.
La loi ne connaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de
soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
Nul ne peut être privé de la moindre
portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
Nulle contribution ne peut être établie que pour
l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des
contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
Les secours publics sont une dette sacrée. La société
doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail,
soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de
travailler.
L'instruction est le besoin de tous. La société doit
favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l'instruction à portée de tous les citoyens.
La garantie sociale consiste dans l'action de tous,
pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette
garantie repose sur la souveraineté nationale.
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions
publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires
n'est pas assurée.
La souveraineté réside dans le peuple : elle est une,
indivisible, imprescriptible, et inaliénable.
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance
du peuple entier; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du
droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit
à l'instant mis à mort par les hommes libres.
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer
et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les
générations futures.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la
formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires
; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des
récompenses, mais comme des devoirs.
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents
ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires
de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni
limité.
La résistance à l'oppression est la
conséquence des autres doits de l'homme.
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un
seul de ses membres est opprimé ; il y a oppression contre chaque membre,
lorsque le corps social est opprimé.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
-------------------------------
. DECLARATION DE LA CONSTITUTION DE L’AN III:
Voici la déclaration du
Législateur de l'an III
Les droits de l'homme en société sont la liberté,
l'égalité, la sûreté, la propriété.
La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas
aux droits d'autrui.
|
|
L'égalité consiste en
ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
L'égalité n'admet
aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits de chacun.
La propriété est le droit de jouir et de disposer de
ses biens , de ses revenus. du fruit de son travail et de son industrie.
La loi est la volonté générale exprimée par la
majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.
Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté, ni
détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a
prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent,
ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent dire punis.
Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.
Nul ne peut dire jugé qu'après avoir été entendu
ou légalement appelé.
La loi ne doit décerner que des peines
strictement nécessaires et proportionnées au délit.
Tout traitement qui aggrave la peine déterminée
par la loi est un crime.
Aucune loi, ni criminelle ni
civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.
Tout homme peut engager son temps et ses
services, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une
propriété aliénable.
Toute contribution est établie pour l'utilité
générale ; elle doit dire répartie entre les contribuables, en raison de leurs
facultés.
La souveraineté réside essentiellement dans
l'universalité des citoyens.
Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne
peut s'attribuer la souveraineté.
|
|
Nul ne peut, sains
une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction
publique.
Chaque citoyen a un
droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la
loi, à la nomination des représentants du peuple
et des fonctionnaires
publics
Les fonctions publiques ne peuvent devenir la
propriété de ceux qui les exercent.
La garantie sociale ne peut exister, si la division
des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la
responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.
La déclaration des droits contient les obligations des
législateurs le maintien de la société demande que ceux qui la composent
connaissent et remplissent également leurs devoirs.
Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de
ces deux principes bravés par la nature dans tous les coeurs : Ne faites pas à
autrui ce que. vous ne voudriez pas qu'on vous fît, et faites aux autres ce que
vous voudriez qui vous fut fait.
Les obligations de chacun envers la société
consistent' à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter
ceux qui en sont les organes.
Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père,
bon frère, bon ami, bon époux.
Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et
religieusement observateur des lois.
Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en
état de guerre avec la société.
Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les
élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne
de leur bienveillance et de leur estime.
C'est sur le maintien des propriétés que reposent la
culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout
l'ordre social.
Tout citoyen doit ses services à la patrie et au
maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toute les fois que la
loi l'appelle à les défendre.
------------------------------
Quand on examine ces trois Déclarations, on trouve
entre elles fort peu de différence; elles sont affirmatives sur les mêmes
points. Mais la synthèse de la liberté et de l'égalité, celle du droit et du
devoir, celle de la souveraineté de chacun et de la souveraineté de tous, n'y
sont pas faites. Les principes généraux de liberté et d'égalité y sont souvent
placés, sans aucune méthode, sur le même plan que les droits particuliers qui
résultent de ces principes. En outre les mêmes libertés s'y trouvent souvent
répétées sous des noms différents. On peut en juger par la nomenclature des
droits reconnus par l'Assemblée Constituante, dans cet ordre :
L'égalité,
La liberté,
La propriété,
La sûreté,
La résistance à l'oppression,
La souveraineté dans la nation tout
entière.
La loi expression de la volonté générale,
La liberté des opinions,
La libre communication des pensées,
L'admission de tous les citoyens à
toutes les fonctions,
La liberté de parler, d'écrire,
d'imprimer et de publier ses pensées,
La liberté de s'assembler,
La liberté de pétitionner,
La liberté religieuse,
La liberté des cultes,
Le droit â l'instruction,
La liberté de l'industrie.
Il nous est facile aujourd'hui de classer,
conformément à la nature humaine mieux connue, ces différents droits.
----------------------
CHAPITRE
V
Les neuf droits généraux
de l'homme
et du citoyen
L'homme porte indivisiblement son triple besoin de
Propriété, de Famille et de Patrie , dans tous les actes de sa vie. Et comment
en serait‑il autrement, puisque ces besoins constituent son être, et qu'il
n'existe qu'avec ces besoins ? Dans quelque rapport, au surplus, qu'il entre
avec son espèce, soit avec un , soit avec plusieurs de ses semblables, soit
avec tous, il est toujours triple et un, sensation, sentiment, connaissance,
ensemble et indivisiblement.
L'homme ne peut pas s'isoler au point de n'être en
communication avec aucun être humain ni avec aucune chose.
Sorti de son espèce par fa famille, et de la famille
par le mariage de l'homme et de 1a lemme, il se met, par le mariage, en rapport
avec son espèce, pour la reproduire; et cela donne lieu à un droit, le droit
d'être uni à un être particulier à la fois semblable et différent de l'homme,
la femme, l'égale et la compagne de l'homme Or ce droit en engendre trois,
savoir :
Le droit pour l'homme de vivre ;
Le droit pour sa femme de vivre ;
Le droit pour leurs enfants de vivre.
Appelons, propriété le droit pour l'homme de vivre ;
Appelons famille le droit de vivre que son union avec
une femme conférerait à
cette femme, si elle ne le possédait pas
par elle‑même et au même titre que lui ;
Appelons éducation le droit de vivre que
son union avec sa femme confère aux enfant. provenant de cette union , droit
qu'on ne peut d'ailleurs leur refuser, â moins de nier toute Divinité ;
II s'ensuivra trois droits de l'homme et
du citoyen , sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen
1° La propriété;
2° La famille;
3° L'éducation.
Mais l'homme ne se met pas seulement en rapport avec
son espèce par la famille. Les familles humaines sont, par la volonté et la
bonté divine, une grande famille, une espèce. La famille ne peut pas plus vivre
seule et isolément que l'individu lui‑même. L'homme ne peut donc exercer
son droit à la famille sans exercer son droit de communier avec ses semblables,
dans le milieu qui réunit toutes les familles, la Patrie.
Or il ne peut pas communiquer directement avec tous,
pour peu que la nation soit nombreuse. II a d'ailleurs droit et pouvoir de
communiquer avec un nombre restreint, et choisi par lui, de ses semblables.
Il se met donc en rapport avec plusieurs de ses
semblables.
Si c'est comme connaissance, cela donne lieu â un droit, liberté de conscience, liberté
religieuse;
Si c'est comme sentiment, cela donne lieu à un droit,
liberté d'association.
Si c'est comme activité, cela donne lieu à un droit,
liberté de travailler ensemble, liberté d'industrie, liberté professionnelle.
Donc trois nouveaux droits de l'homme et du citoyen ,
sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen
1° Liberté de conscience,
2° Liberté d'association,
3° Liberté d'industrie.
Mais des agglomérations de citoyens ou de familles de
citoyens ont nécessairement besoin du concours de tous. Un groupe ne peut
exister sans relation avec la nation tout entière.
L'homme donc se met en rapport avec le plus, possible
de ses semblables formant avec lui une nation, et hypothétiquement avec tous.
Si c'est par la connaissance , cela donne lieu pour
lui et pour tous â un droit , liberté de communiquer ensemble par la pensée
exprimée par la parole, liberté de la parole parlée et écrite, liberté de la
presse;
Si c'est par le sentiment , cela donne lieu pour lui ,
et pour lotis par conséquent, à un droit, liberté de s'acclamer les uns les
autres, de se donner leurs suffrages, liberté électorale , ou en général
liberté des assemblées populaires ; .
Si enfin c'est sans se communiquer comme intelligence
ou sentiment , mais seulement en demandant secours et respect au .nom de la
nature humaine manifestée par son corps, que l'homme entre en rapport avec la
nation tout entière, cela donne lieu à un droit, la liberté du corps pour ainsi
dire, que les Anglais appellent avec raison de ce nom, et que nos pères, dans
leurs constitutions, ont appelée sûreté.
Donc trois nouveaux droits de l'homme et
du citoyen, sans lesquels il n'y a ni homme ni citoyen
1° Liberté de 1a presse,
2° Liberté de réunion,
3° Sûreté personnelle.
11 y a donc neuf droits ou libertés de
l'homme, et par conséquent de chaque homme.
En conséquence nous déclarons que voici
les droits de l'homme et du citoyen
-
1° Le droit de vivre ou la propriété,
-
2° La famille,
-
3° L'éducation ,
-
4° La liberté de conscience,
-
5° La liberté d'association,
-
6° La liberté d'industrie,
-
7° La liberté de la presse,
-
8° La liberté des suffrages,
-
9° La sûreté personnelle.
--------------------------------------
CHAPITRE
VI
Les neuf devoirs généraux
corrélatifs aux neuf droits du citoyen
Ces trois beaux monuments de l’âme de nos
pères qu’on appelle les trois déclarations des droits se résument donc en ceci,
que chaque homme ou, ce qui revient au même, chaque citoyen (car, dans la
république, homme et citoyen sont identifiés) a les neuf droits que nous venons
de désigner. Et comme le devoir de chaque citoyen est corrélatif à son droit,
ou plutôt n’est que son droit tourné vers les autres, au lieu d’être tourné
vers lui-même, il s’ensuit qu’en même temps qu’I a neuf droits, le citoyen a
neuf devoirs, qui sont :
1° Le respect de la propriété ; d’où
suit pour le citoyen l’éloignement de toutes les cupidités et de toutes les
intempérances qui nous excitent à violer chez les autres le droit à
l’existence.
2° Le respect de la famille ; d’où
suit pour le citoyen le culte du véritable amour et le respect de la femme, la
compagne et l’égale de l’homme.
3° La protection de l’enfance et de tous
les êtres faibles, qui, généralisée, donne lieu à une grande mansuétude pour
les défauts des autres, et nous engage, non pas à flatter ces défauts, mais à
respecter la nature humaine même dans l’homme ignorant et vicieux, nous
éloignant ainsi de tout esprit de supériorité aristocratique qui n’est qu’un
misérable orgueil.
4° La tolérance, c’est à dire le respect
de la liberté de conscience dans les autres, afin que cette même liberté soit
respectée en nous.
5° Le respect de la liberté d'association ,
afin qu'on la respecte en nous; d'où suit pour le citoyen la nécessité de développer
en lui‑même toutes les qualités aimables qui rendent possible
l'association des hommes dans un but déterminé quelconque.
6° Le respect de la liberté d'industrie; d'où
suit pour le citoyen le devoir de ne pas être, par rapport aux autre, un exploitateur,
ce que d'ailleurs les autres ne tolèreraient pas, et par conséquent la
nécessité de développer en lui-même les dons qu'il a reçus de Dieu par la
méditation, l'étude et le travail, de façon à bien remplir sa fonction dans
l'atelier scientifique, artistique, ou industriel.
7° Le respect de la parole, soit parlée,
soit écrite; d'où résulte pour le citoyen le respect de la vérité, et l'éloignement
du mensonge, par la certitude que, la parole étant libre, soit dans les
réunions civiques, soit dans la presse, la vérité triomphera toujours du
mensonge ; d'où résulte encore le besoin pour le citoyen d'être pur et moral,
afin que sa parole, mise dans la balance avec celle des autres, qui est libre
au même titre que la sienne, ait de la valeur et du poids.
8° Le respect de la liberté des
suffrages; d'où résulte pour le citoyen la nécessité de pratiquer toutes les
vertus et de remplir exactement les neuf devoirs corrélatifs aux neuf droits,
puisqu'il est évident que la liberté des suffrages étant respectée, les
hommes, par intérêt même, s'attacheront â choisir les plus vertueux.
9° Enfin le respect de la personne humaine dans les
autres, afin d'être respecté au même titre, ce qui éloigne les attentats de tout genre contre les personnes.
La pratique de ces neuf devoirs constitue la moralité.
La manifestation des qualités conformes à ces devoirs
constitue la seule vraie supériorité qui doive exister désormais parmi les
hommes.
L'infraction à ces devoirs
donne lieu, par rapport à la société, aux crimes et aux délits et, par rapport
à nous mêmes, au péché.
‑ .
Toutes les antinomies qu'on a prétendu établir comme
absolues entre l'égoïsme et le dévouement, entre l'intérêt personnel et
l'intérêt collectif, n'existent donc point. II n'y a pas opposition entre
l'intérêt de chacun et l'intérêt, général. Au contraire, l'intérêt général est
identiquement l'intérêt de chacun dans la république.
De là il suit que la république bien pratique est le
type de la vie morale et le moyen de notre perfectionnement.
------------------------------------
III
RECONNAISSANCE
DE
LA
SOUVERAINETÉ.
Que tous donc, pour se protéger eux‑mêmes dais leurs
droits et leurs libertés, créent l'État, leur représentation, par le suffrage
universel et direct mais qu'ils conservent en même temps le droit de
proposition et le droit de délibération.
Toit citoyen, en effet, peut dire :
La loi est ma loi à condition que je puisse; en
demander la réforme, si elle ne me paraît pas juste. Je puis la tolérer et m'y
assujettir â cette condition, parce que je me sens plus fort que l'injustice et
plus durable qu'elle, pourvu que je puisse m'entendre avec les autres hommes,
qui ont la même nature et par conséquent les mêmes intérêts que moi; sinon,
non.
Or, comment puis-je m'entendre avec les autres hommes
pour faire réformer la loi que nous faisons tons ensemble ?
Par la parole parlée et par la parole
écrite.
La parole parlée dans ce cas s'appelle club, la parole écrite s'appelle presse.
Donc la liberté des clubs et la liberté
de la presse sont
le contre‑poids nécessaire de la loi dans un
pays républicain.
Donc la souveraineté politique, qui est inaliénable
dans chacun en mène temps qu'elle se manifeste par les décisions de tous,
engendre trois termes nécessaires
1° Le droit de proposition et de protestation pour
chacun,
2° La liberté de :la presse et des réunions populaires,
3° L'État.
De même donc que les publicistes ont distingué
jusqu'ici trois pouvoirs dans l'État, de même il faut distinguer trois
pouvoirs dans la Souveraineté.
Et de même que les trois pouvoirs qui constituent
l'État doivent dire unis , de même les trois pouvoirs qui constituent la
Souveraineté doivent s’accorder, sans quoi il y a despotisme ou anarchie.
C'est pourquoi nos pères avaient écrit dans leur
constitutions le droit d'insurrection.
Plus heureux que nos pères, avancés par leurs travaux et
par leurs souffrances, le Législateur immortel, comme nos pères appelaient Dieu
, nous permet aujourd'hui de constituer l'État de telle façon qu’il soit
impossible qu'il ne s'harmonise pas avec les deux autres pouvoirs que nous
reconnaissons dans la Souveraineté.
-----------------------------------------------
IV
DECRET
CONSTITUTIONNEL,
ORGANISATION
DE L'ÉTAT.
Omnis
in mensura, et pondere disposuit Deus.
(xxx XI. 91.)
L'ASSEMBLEE NATIONALE, considérant qu'il existe dans la connaissance humaine
un principe qui n'est autre que la loi même de la vie, principe enseigné par
toutes les grandes religions et toutes les grandes philosophies sous le nom de
Trinité, reconnu sons la forme de la Foi par l'immense majorité des hommes qui
peuplent l'univers, et en particulier par la majorité des Européens et par la
majorité des Français;
Que ce principe, bien qu'il n'ait jamais été appliqué
avec délibération aux constitutions politiques, n'en est pas moins visible dans
toutes les constitutions dont nous admirons la durée, et que c'est à lui que
l'on doit rapporter cette durée ;
Considérant en outre que la connaissance de ce principe
nous fait un devoir de l'appliquer ;
Voulant, substituer la lumière de la raison à un
aveugle empirisme, le consentement à l'obéissance, la liberté à
l'esclavage ;
Décrète que la Constitution
politique de la République sera organisée d'après ce principe, afin de mettre
cette Constitution en rapport avec la loi même de la vie, de la rendre rationnelle et inattaquable, et
d'anéantir par là, dans leur germe , les ambitions qui tendraient il la
détruire.
|
OK à la suite |
En conséquence, les TROIS
POUVOIRS désignés jusqu'ici sous les noms de Pouvoir législatif, Pouvoir
exécutif, et Pouvoir judiciaire, seront concentrés avec distinction, mais sans
séparation essentielle, dans le Corps un
et triple à la fois de la REPRÉSENTATION NATIONALE, ainsi qu'il va être
dit.
----------------------
CHAPITRE
I.
Mode
d'élection de la
représentation
nationale
ARTICLE 1er - En vertu du principe de la Souveraineté de
Chacun manifestée par Tous, le Peuple tout entier crée, par un seul acte, sa
propre REPRÉSENTATION. Quand il l'a créée l'Etat est constitué pour trois ans,
et le droit de chacun à partie de l'État est suspendu jusqu'au moment où une
nouvelle élection a lieu.
ART. 2. Le Peuple crée sa REPRESENTATION ainsi qu'il suit :
II la compose de Savants, d'Artistes et
d'Industriels, de façon à donner lien
A un CORPS JUDICIAIRE ou SCIENT1FIQUE ,
A un
CORPS LEGISLATIF,
Et à un CORPS EXECUTIF.
|
|
ART. 3 Chacun de ces Corps sera
composé de trois cents citoyens élus directement par le Peuple tous les trois
ans dans le cours de neuf semaines à partir du 1er janvier.
ART.4 A cet effet, trois mois
avant l'élection, le 1er octobre, la GERANCE
NATIONALE, dont la nature et .les attributions seront déterminées ci-après,
désigne une commission de neuf citoyens chargés de recevoir et de publier les
candidatures.
Ces neuf citoyens seront pris dans la
Représentation Nationale en exercice, trois dans le Corps Judiciaire, trois
dans le Corps Législatif, trois dans le Corps Exécutif.
ART.5 Trois jours après sa
nomination, cette commission adressera, par l'intermédiaire du ministère de
l'intérieur, à toutes les Communes, le Tableau encyclopédique de toutes les
Professions, en les rapportant aux diverses catégories des Sciences, des Art,,
et des Industries.
Ce tableau contiendra trois catégories
pour les Sciences, trois catégories pour les Arts, trois catégories pour les
Industries; en tout neuf catégories sous lesquelles seront rangées toutes les
Professions.
Toutes les sciences, en effet, se rangent
en trois catégories; 1° les Sciences Mathématiques et Physiques ; 2° les
Sciences Morales, et 3° les Sciences Naturelles. De là la possibilité de
rapporter toutes les professions savantes sans exception aux neuf groupes
suivants :
SAVANTS.
1re section
2e section 3e
section
1re catégorie. .
Matbématiciens.
Pysiciens. Chimistes
2e catégorie. . . Métaphysiciens.
Moralistes. Economistes.
3e catégorie. . . Anatomistes.
Médecins. Naturalistes.
De même tous les Arts se rangent en trois catégories
1° les Arts Plastiques ou du Dessin; 2°
les Arts de la Parole ; et 3e les Arts du Geste et du Chant. De là,
la possibilité de rapporter toutes les professions artistiques sans exception
aux neuf groupes suivants
ARTISTES
1re section. 2e
section. 3e section
1re catégorie. .
. Architectes.
Peintres. Sculpteurs.
2e catégorie.
. . Littérateurs.
Poètes. Historiens.
3e catégorie. . . Acteurs.
Musiciens. Gymnastes.
Enfin, toutes les Industries se rangent semblablement
en trois catégories: 1° la Production première, ou l'Agriculture entendue dans
le sens le plus général, 2° l'Échange des produit, ou le Commerce, et 3° la
Production seconde, ou l'industrie proprement dite. De là la possibilité de
rapporter toutes les professions industrielles sans exception aux neuf groupes
suivants
INDUSTRIELS
1re
section. 2e
section
3e section
1re
categorie. Ingénieurs.
Viateurs (1)
.
Agriculteurs.
2e
catégorie. Banquiers.
Négociants.
Commerçants.
3e
catégorie. Mécaniciens.
Manufacturiers. Usiniers.
ART. 6. Tous les citoyens qui aspireront
â l'honneur de représenter le Peuple adresseront leurs titres à la Commission
dans le délai d'un mois , en désignant la catégorie et, dans la catégorie, la
section scientifique, artistique, ou industrielle, pour lesquelles ils se
présentent à l'élection.
(1) Nous désignons par ce mot là industriels de tous
les modes de locomotion et de transport, navigateurs, rouliers, etc. ,
ART 7. La commission dressera, par ordre
alphabétique, le Tableau de toutes les Candidatures.
Ce Tableau se composera de neuf Listes distinctes.
ART. 8. La première Liste comprendra tous
les candidats qui se seront présentés â titre de savants, appartenant par
leur profession ou, indépendamment de toute profession, par leurs études et
leurs connaissances, à la première section de l'une des trois catégories
scientifiques. Cette première liste se composera donc, de Mathématiciens, de
Métaphysiciens, et d'Anatomistes.
ART. 9. La deuxième Liste comprendra tous
les candidats qui se seront présentés â titre d'Artiste: appartenant par leur
profession ou, indépendamment de toute profession, par leurs dons naturels ou
acquis , à la première section de l'une ou l'autre des trois catégories artistiques.
Cette deuxième Liste se composera donc d'Architectes, de Littérateurs, et
d'Artistes dramatiques.
ART. !0. La troisième Liste réunira tous
les candidats qui se seront offerts à titre d'Industriels, appartenant par leur
profession ou par leurs connaissances à la première section de l'une ou l'autre
des trois catégories industrielles. Cette troisième Liste se composera donc
d'ingénieurs civils et militaires:, de Banquiers, et d'industriels des
différents métiers ou Arts mécaniques.
ART. 11. La quatrième Liste comprendra
tous les candidats qui se seront présentés pour la seconde section de l'une ou
l'autre des catégories scientifique, c'est‑à‑dire à litre de
Physiciens, de .Moralistes. de Médecins.
ART. 12 La cinquième, ceux qui se seront
offerts pour la seconde section de l'une des trois catégories de l'art , savoir
cousine Peintres, Poètes, ou Musiciens.
ART. 13. La sixième, ceux qui appartiendront
à la seconde section de l’une des trois catégories de l'industrie. les
Navigateurs et Ouvriers de tous les modes de Locomotion, les Négociants. et
les Industriels des Manufactures.
ART. 14 La septième Liste comprendra tous
les candidats qui se seront présentés pour la troisième section de: l'une ou
l'autre des catégories scientifiques, c'est‑à‑dire à titre de
Chimistes, d'Économistes, de Naturalistes.
ART. 15 La huitième, ceux qui se seront
offerts pour la troisième section de l'une des trois catégories de l'art,
savoir comme Sculpteurs, Historiens, et Gymnastes.
ART. 16. La neuvième, ceux qui
appartiendront à la troisième section de l'une des trois catégories de
l'industrie, les Agriculteurs. Les Commerçants, les Industriel. des Usines.
ART. 17. Chacune de ces neuf Listes sera
accompagnée d'un Appendice contenant les professions de foi qui auront été
déposées par les candidats.
ART. 18. Ces Listes et leurs Appendices
devront être parvenue. dans toutes les Communes de la République le 1er
décembre. Elles seront déposées dans les mairies où chacun pourra en prendre
connaissance.
ART. 19. La Commission demeurant en fonctions
recevra les déclarations des candidats qui renonceraient à la candidature; elle
recevra avis des décès qui pourraient survenir parmi les candidats ; et elle
transmettra le tout à toutes les municipalités avant le 1er janvier.
ART. 20. Le Peuple, convoqué aux
élections par le ministre de l'intérieur et par les administrations municipales,
ou y procédant de lui‑même et sans convocation, si les administrations municipales ou les
Fonctionnaires de l'État manquaient à le convoquer, exercera librement son
droit, de semaine en semaine, chaque dimanche, à partir du mois de janvier.
ART. 21. Le premier dimanche de janvier,
tous les électeurs réunis dans chaque Commune choisiront cent citoyens parmi
les candidats inscrits dans la première Liste.
ART. 22. Dans le délai de trois jours,
les vote, de chaque Commune seront transmis directement au Chef‑Lieu de
département, et dépouillés en séance publique. Dans le délai de six jours à
partir de l'élection, les votes des Départements seront envoyés â Paris, où se
fera, en séance publique, le dépouillement général; après quoi, la Commission
de candidature proclamera les noms des cent citoyens qui auront obtenu la
majorité relative des suffrages dais toute la France. Cette proclamation aura
lieu le dimanche. septième jour
après l'élection. Ainsi sera formée la première Section du Corps Judiciaire ou
Scientifique.
ART. 23. Le second dimanche de janvier,
tous les électeurs réunis dans chaque commune choisiront cent citoyens parmi
les candidats inscrits sur la deuxième liste. Le dépouillement des votes et la
proclamation du résultat du scrutin se feront d'après le mode et suivant les
délais indiqués dans l'article précèdent. Ainsi sera formée la deuxième Section
du Corps Judiciaire.
ART. 24. Le troisième dimanche de janvier
tous les électeurs réunis dans chaque Commune choisiront cent citoyens parmi
les candidats inscrits sur la troisième Liste. Le dépouillement et la
proclamation du résultat du scrutin auront lieu, comme il est dit en l'article
22. Ainsi sera formée la troisième Section du Corps Judiciaire.
ART. 25. Les quatrième,
cinquième et sixième dimanches de l'année seront consacrés à la formation des
trois Sections du Corps Législatif. en suivant la marche indiquée dans les
articles 21 et suivants.
ART 26. Les septième, huitième et
neuvième dimanches de l'année seront consacrés â la formation des trois Sections
du Corps Exécutif, en suivant la marche indiquée dans les articles 2! et
suivants.
ART. 27. La Commission de candidature, en
proclamant, le dixième dimanche de l'année, les noms des membres de la
troisième Section du Corps Exécutif, fera proclamer de nouveau, avec solennité,
les noms des neuf cents citoyens élus pour composer l'État, ou la Représentation
Nationale, dans son unité et dans ses trois fonctions.
ART. 28. Les élus se rendront le dimanche suivant ,
onzième dimanche de l'année, dans le Palais de la Représentation Nationale.
ART. 29. Leur premier acte sera de se
réunir par Sections, à l'effet de vérifier leurs pouvoirs. Cette vérification
faite, chaque Section élira un président et trois secrétaires.
ART 30. Chaque Section, ou Chambre, étant
ainsi constituée, la réunion des membres du Corps Judiciaire, du Corps
Législatif, et du Corps Exécutif, pourra avoir lieu, isolément pour chaque
Corps.
Le président de la première Chambre du
Corps Judiciaire, assisté des présidents des deux autres Chambres présidera ce
Corps dans ses réunion..
II en sera de même pour le Corps
Législatif, qui sera présidé par le président de sa première Chambre, assisté
de ceux des deux antres.
II en sera de même aussi pour le Corps
Exécutif, qui sera présidé par le président de sa première Chambre. assisté de
ceux des deux autres.
Les secrétaires des trois Sections de
chaque Corps, réunis au nombre de neuf, formeront avec les trois présidents le
Bureau de chaque Corps.
ART 31. Chacun des trois Corps de la
Représentation Nationale étant ainsi constitué, ces Corps s'en donneront avis
réciproque, et en donneront avis à la Gérance Nationale nommée par la
Représentation précédente , et encore eu exercice. Alors aura lieu une séance
de réunion des trois Corps. Cette séance sera présidée par les trois premiers
présidents des trois Corps, assistés des autres présidents de chambres. Les
secrétaires des trois Corps, au nombre de vingt-sept, formeront, avec les neuf
présidents, le Bureau de la Représentation Nationale ainsi réunie dans sa
totalité.
Le jour de cette séance solennelle, la
Gérance Nationale pour la durée. de la précédente Représentation se rendra au
Palais de la Représentation Nationale, assistée des neuf ministres encore en
fonctions, et viendra, au nom de la Représentation précédente, déposer les
pouvoirs, et rendre compte des travaux de cette précédente Représentation.
ART. 32. Immédiatement après, les trois
Corps se sépareront, et se formant en Corps Judiciaire, en Corps Législatif, et
en Corps Exécutif, isolément les uns des autres, nommeront chacun un de leurs
membres pour former la nouvelle Gérance Nationale.
------------------
CHAPITRE II
Attributions
respectives des trois corps de la
Représentation
nationale.
ART 35 En conséquence du mode d'élection que
nous venons de déterminer, les TROIS CORPS de la REPRESENTATION NATIONALE se
trouveront naturellement composés ainsi qu'il suit :
|
|
|
|
CORPS
JUDICIAIRE OU SCIENTIFIQUE.
Trois chambres
1re
chambre 2e
chambre 3e chambre
Mématiciens.
Architectes. Ingénieurs.
Métaphysiciens.
Littérateurs.
Banquiers.
Anatomistes.
Artistes dramatiques.
Mécaniciens..
CORPS
LÉGISLATIF.
Trois chambres
1re
chambre
2e chambre
3e chambre
Physiciens.
Peintres
Ingénieurs
Métaphysiciens
Poètes
Banquiere
Anatomistes
Artistes dramatiques
Mécaniciens
CORPS
EXECUTIF
Trois chambres
1re
chambre
2e chambre
3e chambre
Chimistes.
Sculpteurs.
Agriculteurs.
Économistes.
Historiens.
Commerçants.
Naturalistes.
Gymnastes.
Usiniers.
Chaque Corps, étant ainsi composé, réunit
dans son sein, avec des prédominances différentes, l'expression de la Science,
de l'Art, et de l'Industrie.
Chaque Corps, étant ainsi composé, se prête,
ainsi qu’il va être dit, â trois modes de fonctionner, dans chacun desquels
cette triple expression de la Science, de l'Art, et de l'Industrie, se
retrouve, et permet que le Jugement, la Loi, et l'Exécution de la loi, soient
considérés sous les trois aspects sans lesquels il n'y a ni bon jugement, ni
bonne loi, ni bonne exécution de la loi.
Les trois modes de fonctionner de chaque Corps sont
1° En Corps, les trois Sections réunies ;
2 En Chambres ou Sections;
3° En comités.
---------------------------
CORPS
JUDICIAIRE OU SCIENTIFIQUE
ART. 34. Le Corps Judiciaire ou
Scientifique est divisé, comme il a été dit, en trois Sections, occupant, dans
le palais où siège le Corps, des chambres séparées.
ART. 35. Chaque Section nomme son
président particulier qui prend le nom de président de Chambre. Les trois
présidents élus forment la présidence de tout le Corps. Le président de la
première Chambre manifeste, par rapport au Corps tout entier, l'opinion de la
présidence. Il a, dans les réunion. du Corps, la direction de. la discussion
et des débats.
Les présidents de Chambres du Corps judiciaire sont
nommés pour trois mois, et sont rééligibles.
ART. 36. Le Corps Judiciaire ou Scientifique
réunit en lui les attributions d'Institut, de Cour Suprême ou Cour de
Cassation, et d'Université, ou haute direction de l'enseignement.
ART. 37. Les membres du Corps Judiciaire
ou Scientifique, toutes les Sections réunies choisiront parmi eux ceux qui,
s'étant occupés spécialement de la science pure, formeront l’Institut, chargé
de communiquer avec toutes les académies libres et les sociétés
scientifiques de tout genre répandues sur le territoire de la France,
ainsi qu’avec celles des pays étrangers, pour le plus grand progrès de toutes
les connaissances humaines.
ART. 38. Les membres du Corps Judiciaire
ou Scientifique, toutes les Sections réunies, choisiront parmi eux ceux qui.
s'étant spécialement occupés de la science du droit, devront composer
habituellement, comme délégués de tout le Corps, la Cour ou Tribunal de
Cassation.
ART. 39. Les membres du Corps Judiciaire
ou Scientifique, toutes les Sections réunies, choisiront parmi eux ceux qui
auront spécialement et par délégation la direction de l'enseignement public.
ART 40. L'Institut, la Cour de Cassation,
et l'Université, une fois ainsi formés, organiseront particulièrement leurs
travaux; niais de manière qu’ils ne puissent contrarier les travaux que tout
le Corps doit accomplir collectivement.
ART. 42 Les membres composant la Cour de
Cassation ou l'Université demeureront chargés de leurs fonction. pendant les
trois années de la durée de la Représentation, et en outre jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés par d'autres membres du Corps Judiciaire ou Scientifique
nouvellement élu.
AtT. 43. Chaque Section du Corps
Judiciaire on Scientifique se divise eu trois Comités ; ce qui donne neuf Comités
pour tout le Corps. Ces Comités, occupés théoriquement du progrès matériel,
moral et intellectuel de la société, sont répartis ainsi qu'il suit:
COMITÉS DU CORPS JUDICIAIRE
OU SCIENTIfIQUE.
1re section 2e section.
3e
section
1er comité.
Religion. Droit
international. Droit administratif.
2e
comité. Morale. Art et
Éducation.
Économie politique.
3e
comité.
Droit. Hygiéne et
gymnastique. Agriculture.
ART. 43. Le Corps Judiciaire ou Scientifique peut présenter
des projets de lois à l'admission du Corps Législatif, en se conformant aux
dispositions de l'article 70.
ART. 44 Chaque fois qu'un des membres ou un des
Comités du Corps Judiciaire ou Scientifique croira utile qu'un projet de loi
soit présenté,au Corps. Législatif, il demandera et obtiendra de la présidence
de son. Corps, la réunion des trois Sections. Le projet sera alors examiné par
sont le corps, qui votera. sur .la question de savoir si le projet doit être
présenté.
.ART. 45 Les délibérations du Corps Judiciaire ou
Scientifique pourront être secrètes, excepté celles qui auront lieu toutes les
sections réunies, ou celles qui concernent spécialement la Cour de Cassation.
CORPS
LÉGISLATIF.
ART. 46. Le Corps Législatif est divisé,
comme il a été dit, en trois Sections occupant, suivant les cas, dans le palais
où siège le Corps, des chambres séparées ou une chambre commune. .
ART. 47. Chaque Section nomme un
président particulier qui prend le nom de président de Chambre. Les trois
présidents élus forment la présidence de tout le Corps. Le président de la
première Chambre. manifeste, par rapport au Corps tout entier, l'opinion de la
présidence. II a dans les réunions du Corps, la direction des discussions et
des débats.
Les président des Chambres du Corps
Législatif sont nommés pour trois mois et sont rééligibles..
. ART. 48.. Au. Corps Législatif seul
appartiens le droit de faire des lois.
II vote le budget, il peut modifier la Constitution.
La Constitution ne peut être modifiée que tous les trois ans, et seulement dans
le premier mois de la législature.
ART. 49. Tous les membres élu Corps
Législatif ont le droit d'initiative pour les projets de lois.
ART. 50. Le Corps Législatif travaille ou
par Section, séparées, ou toutes les Sections réunies, ou par Comité.. A cet
effet les trois Sections du Corps Législatif se sous-divisent chacune en trois
Comités; ce qui donne pour ce Corps neuf Comités correspondants à ceux du Corps
Judiciaire, et portant les mêmes noms, qu'il est par conséquent inutile de
répéter ici.
ART. 5!. Aucun projet de loi ne pourra
être voté définitivement, s'il n'a été préalablement examiné et discuté par
chacune des Sections séparément.
ART. 52. Tout projet de loi, après avoir
été examiné et discuté par chacune des Sections du Corps Législatif, sera
examiné et discuté par toutes le. Sections réunies; et tout le Corps votera sur
le projet.
ART. 53. Lorsque le Corps Législatif aura
voté une loi, cette loi, revêtue de la signature des trois présidents du Corps,
sera portée par un message à la Gérance Nationale, qui demeurera chargée de sa
promulgation ; cette promulgation aura lieu ainsi qu'il sera dit ci‑;près.
ART. 54. Les délibérations élu Corps Législatif,
soit par Sections séparées, soit toutes les Sections réunies, sont toujours
publiques.
----------------------
CORPS
EXECUTIF
ART. 55. Le Corps Exécutif est divisé en trois
Sections occupant, dans le palais où siège ce Corps . des chambres séparées .
ART. 56. Chaque Section nomme son président particulier,
lequel prend le nom de président de Chambre. Les trois présidents .élus forment
la présidence de tout le Corps. Le président de la première Chambre manifeste, par
rapport au Corps tout entier, l'opinion de la présidence. II a dans les
réunions du Corps, la direction de la discussion et des débats.
Les présidents de Chambres du Corps
Exécutif sont nommés pour trois mois et sont rééligibles.
ART. 57. Le Corps Exécutif travaille
habituellement par Sections séparées et par Comités. Néanmoins, il devra
déterminer, dans un règlement , les jours de la semaine où il pourra travailler
toutes !es Sections réunies, soit pour des cas prévus par la présente
Constitution, soit pour tous autres cas où il s'occupera de l'administration
générale de la République.
ART 58. Le Corps Exécutif réunit en lui
les attributions de Conseil d'Etat, de Tribunal Administratif, et de Cour des
Comptes. .
ART. 59. Le Corps Exécutif se forme eu
Tribunal Administratif et en Cour des Comptes par une délégation de ces
fonctions à un certain nombre de ses membres, qui en demeurent spécialement
chargés pendant et après la durée de la Représentation Nationale jusqu'à la
nomination du nouveau Corps Exécutif.
ART 60. Chaque Section du Corps Exécutif
se divise en trois Comités, ce qui donne neuf Comités pour tout le Corps. Ces
Comités, occupés des règlements d'administration publique, de contrôle et de
surveillance générale, sont répartis ainsi qu'il suit :
|
|
COMITÉ DU CORPS EXÉCUTIF.
1re
section 2e section
3e
section
1re comité. Culte.
Relations extérieures Intérieur
2° comité
Instruction.
Beaux-arts Echanges-commerce
3• comité.
Justice.
Guerre Agriculture
ART. 61. La nomination et la destitution
des Ministres appartient exclusivement au Corps Exécutif. II ne peut les
prendre que dans son sein; il ne peul les nommer ou les destituer que toutes
les Sections réunies.
ART. 62. Conformément à l'établissement
des Comités dont il est parlé dans l'article 60, le ministre des cultes, celui
de l'instruction publique, el celui de la justice ne peuvent être pris que
parmi les membre, de la première Section du Corps Exécutif; le ministre de:
relaxions extérieures, celui des beaux‑arts, celui de la guerre, parmi
les membres à de la seconde; le ministre de l'intérieur, celui du commerce, et
celui de l'agriculture, parmi les membres de la troisième.
ART. 63. Lorsque le Corps Exécutif nomme
ou destitue un ministre, il fait part de cette nomination ou de celle
destitution à la Gérance Nationale, par un message portant une déclaration
revêtue de la signature des trois présidents du Corps.
Immédiatement après cette déclaration,
les trois présidents du Corps Exécutif rendent une ordonnance délibérative de
la nomination ou de la destitution faite. La publication de cette ordonnance
est confiée à un ministre.
ART. 64. La nomination à tous les emplois de l'ordre
universitaire, administratif, judiciaire, militaire, ou diplomatique,
appartient aux différents ministres, sous la direction du Corps Exécutif.
ART.65. Le commandement des armées de
terre et de mer appartient au Corps Exécutif par !'intermédiaire du Comité et
du ministre de la guerre.
ART 66. Les délibérations du Corps
Exécutif, soit en Sections séparées ou en Comités, soit tontes les Sections
réunies, sont toujours secrètes.
----------------------------
CHAPITRE
III.
Attributions
de la Gé rance nationale
ART 67. La Gérance Nationale établit le
lien entre les trois Corps de la Représentation du Peuple. Elle est élue tous
les trois ans, de la façon indiquée dans l'art. 32. Les mêmes citoyens peuvent
être réélus trois fois.
ART. 68. Aucune communication ne peut
avoir lieu d'un Corps à l'autre, dans leurs attributions séparées, sans
l'intermédiaire de la Gérance.
ART. 69. Chaque fois que le Corps
Législatif désirera consulter le Corps Judiciaire ou Scientifique, ou le Corps
Exécutif, sur la bonté ou sur l'opportunité d'une loi, il s'adressera, par ces
trois présidents , à la Gérance Nationale. laquelle transmettra la demande du
Corps Législatif au Corps qu'il .s’agira de consulter.
ART. 70. Chaque fois que le Corps
Judiciaire ou Scientifique voudra faire présenter un projet de loi au Corps
Législatif, ce projet sera transmis à la Gérance Nationale par les trois
présidents du Corps Judiciaire nu Scientifique ; et la Gérance Nationale,
après avoir consulté au besoin le Corps Exécutif, pourra transmettre le projet
à la présidence du Corps Législatif.
ART. 71. La Gérance Nationale a droit de
veto suspensif relativement aux projets de loi que lui envoie le Corps
Judiciaire ou Scientifique.
ART. 72. Chaque fois que le Corps
Législatif jugera nécessaire d'entendre un ou plusieurs ministres, il adressera,
par l'intermédiaire de sa présidence, sa demande à la Gérance Nationale,
laquelle la transmettra aux ministres requis.
ART. 73. La promulgation des lois et
décrets de l'Assemblée Législative appartient à la Gérance Nationale. Cette
promulgation a lieu ainsi qu'il suit :
Dans le délai de neuf jours, à partir de la
transmission qui lui en est faite par la présidence du corps Législatif, la
Gérance signifie la loi au Corps Exécutif par l'intermédiaire de la présidence
de ce Corps. Le comité du Corps Exécutif, dans les attributions duquel la loi
rentre spécialement, détermine par un règlement d'administration, le meilleur
mode d'exécution, et la loi, contre‑signée par le ministre, est livrée à
l'exécution.
ART. 74. Chaque loir, que la Gérance le
jugera nécessaire, elle pourra réussir les trois Corps de la représentation
Nationale en séance solennelle, elle le fera en avertissant les présidents des
trois Corps.
ART. 75. La Gérance Nationale a seule le
soin des rapports extérieurs de l'État. Elle représente l'État et la République
vis‑à‑vis des nations étrangères.
ART. 76. Néanmoins, aucun traité de paix
ou d'alliance, aucune déclaration de guerre, ne pourront être faits par la
Gérance Nationale sans l'assentiment des trois Corps de la Représentation
Nationale réunis.
ART. 77. Les envoyés et les ambassadeurs
des puissances étrangères sont accrédités auprès de la Gérance Nationale. .
ART. 78. Les trois membres de la gérance
Nationale président à toutes les solennités publiques.
------------------
CHAPITRE
IV.
De
la responsabilité des citoyens qui font partie
de
l'État.
ART 79. Tous les citoyens qui font partie
de l'Etat, soit comme membres de la Gérance Nationale, soit comme ministres,
soit comme simples représentants du peuple dans l'un des trois Corps de la Représentation,
sont responsables, relativement aux actes de leurs fonctions.
ART.80. Tous les citoyens qui font partie
de l'Étal sont inviolables pendant l'exercice de leurs fonctions, et ne peuvent
être poursuivis sans une autorisation expresse donnée par les trois Corps
réunis de la Représentation Nationale.
ART.81. Tout citoyen pourra demander
l'autorisation de poursuivre un des membres de la Représentation Nationale au
Corps dont ce membre fait partie.
Tout membre de la Représentation
Nationale pourra demander â son propre Corps d'autoriser des poursuites contre
un ou plusieurs des membres de la Représentation, â quelque Corps qu'ils
appartiennent.
ART 82. Lorsque l'autorisation de
poursuivre un des rnembres de la Représentation Nationale aura été accordée
par l'un des Corps, cette autorisation sera transmise par un message à la
Gérance Nationale, qui convoquera aussitôt les trois Corps.
Les trois Corps réunis en assemblée
solennelle délibéreront sur l'autorisation, et la confirmeront ou la rejetteront.
ART. 83. Si l'autorisation est confirmée,
et qu'il s'agisse d'actes étrangers à sa fonction, le membre recherché sera
poursuivi devant les tribunaux ordinaires.
Si les actes reprochés sont relatifs à sa
fonction, le membre recherché sera traduit devant un Jury National, dont le
mode de formation et les attributions seront déterminées ci‑après.
ART 84. Les articles 81. 82 et 83.
s'appliquent aux différents ministres pour les actes de leur ministères.
ART.85. Les trois citoyens qui font
partie de la Gérance Nationale ne peuvent être recherchés pour des actes
étrangers ou relatifs à leurs fonctions que sur une demande faite par des
membres de la Représentation Nationale.
ART. 86. La demande en autorisation de
poursuite contre un, ou deux, ou les trois citoyens composant la Gérance
Nationale, devra être portée simultanément et le même jour dans les trois corps
de la Représentation Nationale, lesquels délibéreront séparément, mais toutes
les Sections réunies.
La délibération sera publique pour les
trois Corps, et ne pourra durer, y compris le jour où là demande aura été
portée, plus de trois jours pleins.
ART. 87. L'autorisation n'aura d'effet
que si elle est accordée unanimement par les trois Corps. Les trois Corps se donneront
réciproquement avis, par des messages, du résultat de leurs délibérations ; et
si l'autorisation est accordée par les trois Corps, la Gérance Nationale sera
par le fait, destituée de ses fonctions. Les trois Corps procéderont
immédiatement à une nouvelle élection de la Gérance Nationale, en se conformant
à l'article 52.
ART. 88. Si l'autorisation de poursuivre
l'un ou deux, on les trois membres de la Gérance Nationale est accordée pour
des actes étrangers à .la fonction, les poursuites auront lieu devant la
juridiction ordinaire. S'il s'agit d'actes relatifs à la fonction, les
poursuites auront lieu devant le Jury National.
DU JURY NATIONAL.
ART. 89. Il est créé pour toute la
République un Jury, qui prend le nom de Jury National, pour juger, sans appel
ni recours, les accusations portées ou autorisées par la Représentation
Nationale contre ses propres membres, soit simples représentants, soit
ministres, soit membres de la Gérance Nationale, pour tous les actes relatifs à
leurs fonctions.
Ce Jury juge également toutes les
personnes prévenues ale crimes, attentats, complots, contre la sûreté
extérieure ou intérieure de l'État.
ART. 90. Le Jury National se compose de
300 citoyens au plus, pris dans tout le territoire français et dans les colonies.
ART. 91. Chaque département fournira
trois jurés pour le Jury national, ce qui donne pour toute la France 258 jurés
; le surplus sera fourni par les colonies.
ART. 92. Chaque année , avant le premier
tirage au sort des noms des citoyens qui doivent faire parsie du Jury ordinaire
dans chaque département, tous les noms inscrits sur la liste du Jury seront
déposés dans l'urne, et les noms de neuf citoyens seront tirés au sort. Les
neuf citoyens désignés seront déclarés aptes â faire partie du Jury National.
II y aura trois jurés titulaires et six jurés supplémentaires, dans l'ordre de
leur désignation par le sort.
ART. 95. Chaque fois qu'il y aura lieu à
convoquer le Jury National, cette convocation sera faite sur une ordon‑nance
rendue par la Gérance Nationale et contresignée par le ministre de la justice.
Les jurés se rendront au siège de leur réunion dans le
délai de neuf jours â partir de la convocation.
ART.94 Le jury National est apte à juger quand il
réunit les deux tiers de ses membres.
ART.95. Une loi organique déterminera suivant quelle
règle le Jury National procédera â son organisation interne, et se formera en
Cour de justice.
-------------------------------------------------------------
CHAPITRE
V
Ainsi se trouve constitué L’ETAT,
un des trois pouvoirs de la SOUVERAINETE NATIONALE.
Le Peuple le nomme, à condition de le
conseiller, de le surveiller, de le juger.
II le conseille, le surveille et le juge part les
réunions populaires et par la presse.
Il le juge en définitive par l'élection triennale.
Dans cette élection, il distribue la récompense et le blâme, en destituant ceux
qu'il a nommés ou en les réélisant. .
Dans tous les cas de forfaiture des
membres de la Représentation, à quelques fonctions qu'ils soient élevés.,le
Jury National, choisi parmi tous les citoyens sur tout le territoire de la
République , est prêt à manifester la justice du pays.
La constitution de L’Etat, telle quelle
vient d'être déterminée, est au surplus, conforme à tout ce que la science a pu
nous apprendre jusqu'ici sur la constitution des êtres organisés.
Comme le Rayon de lumière est composé de trois
couleurs , Or. Azur, et Pourpre, dont l'unité est le Blanc , l'État est composé
de trois Corps , dont l'unité se montre dans la Gérance Nationale.
L'unité est partout dans l'État, avec la
variété. Qu'il agisse collectivement par l'intermédiaire de la Gérance, ou
séparément en Corps, ou plus divisément en Sections ou Chambres, ou même plus
divisément en Comités, suivant la proportion des nombres 1, 3, 9, 27, il
présente toujours la même organisation ; toujours la Science, l'Art, et
l'Industrie, entrent dans les combinaisons auxquelles il se prête. Ainsi les
physiciens remarquent qu'il n'y a pas de phénomène d'Electricité sans Lumière
et sans Chaleur, pas de Lumière sans Chaleur et sans Électricité, pas de
Chaleur sans Électricité et sans Lumière.
Les anatomistes, à la fin d'une multitude
de recherches sur la structure du cerveau, sont arrivés à découvrir que trois
substances indivisiblement unies se retrouvent dans toute sa substance : l'une,
qu'ils appellent blanche , en prédominance dans la partie antérieure du crâne,
celle où les facultés de l'intelligence ont leur siège ; une autre, qu'ils
appellent grise , en prédominance dans la partie postérieure on siègent les
instincts et la troisième enfin, qu'ils appellent rosée , dans la partie
médiane, on ils placent le sentiment. Ainsi l'État, véritable tète et cerveau
du Corps politique, est composé de trois substance indivisiblement unies : la
Science, l'Art, et l'Industrie.
Que Dieu, sous les auspices duquel nous
venons (le nous élever à cette conception ale l'État , prouve que la Trinité,
qui est sa nature, veut aujourd'hui renouveler le monde, en faisant prospérer,
par un Gouvernement ainsi organisé, la France, et, par l'exemple de la France,
toutes les nations qui peuplent la terre, afin que sait un jour réalisée
l'unité du Genre Humain.
Cela posé, il ne reste à l'ASSEMBLEE
NATIONALE qu'a déterminer les principes d'après lesquels l'État ainsi organisé
devra organiser le TRAVAIL NATIONAL, sans blesser i aucun des droits hricilés
de l'homme et du citoyen, mais au contraire en les faisant lotis valoir et
prospérer.
C'est ce qu'elle fera dans une autre et
prochaine Déclaration , conforme aux principes exposés précédemment, dans le
but de rassurer les esprits et de rasséréner les âmes, bien persuadée
d'ailleurs que l'Assemblée qui viendra la remplacer, et qui sera organisée en
atelier politique conforme aux lois essentielles et éternelles , aura
infiniment plus de lumières et de grâces célestes qu'elle pour découvrir la
vérité, l'aimer, la pratiquer, et la faire comprendre, aimer et pratiquer il
l'universalité du Peuple Français.
-------------------------------------
CHAPITRE
VI
Néanmoins l'ASSEMBLEE NATIONALE, avant de clore le
présent Décret Constitutionnel, doit poser certains principes relativement à ce
qu'on pourrait appeler les rites et cérémonies de la République, car nul Peuple
ne peut subsister sans rites et sans cérémonies.
Il est certain qu'aucun pouvoir ne peut être organisé,
s'il n'a ces trois choses
1° Un principe constitutif du rang hiérarchique de ses
membres, d'où résulte la fixation de ce qu'on appelle honneurs et grades.
2° Un principe constitutif relativement aux intervalles
de travail et de repos d'où résulte la fixation des repos périodiques et des
fêtes ; car le repos est aussi nécessaire à l'homme que l'activité, et il est
la source du travail comme il en est la récompense.
3° Enfin, un principe constitutif des signes visibles
propres à présider soit au travail, soit au repos; d'où résulte la fixation de
ce qu'on appelle le blason.
Nous allons déterminer le germe que l'avenir
développera relativement â ces trois points.
-------------------------------------
DU GRADE
OU DU RANG DANS LA FONCTION
Sur le premier point, le grade, il est
certain que la République ne reconnaît aucune inégalité du genre de celles que
l'on admet dans les monarchie. et dans les aristocraties.
II n'y a dans la République ni supérieurs
ni inférieur. ; il n'y a que des fonctionnaires. En attendant que le principe
de l'organisation égalitaire s'applique à tous les ateliers et à tous les
instruments de travail, non pas en détruisant, mais en développant au contraire
la personnalité et la liberté de chacun, l'État peut et doit donner l'exemple
d'une hiérarchie sans inégalité.
C'est à quoi nous sommes parvenus eu
déterminant, comme nous venons de le faire, les fonctions concentriques du
Corps de la Représentation Nationale.
La République ne reconnaît, entre les
trois Corps qui composent cette Représentation, aucune inégalité ; ces trois
Corps représentent les trois aspects égaux de l'Atelier politique. Dans l'unité
de cet Atelier, la fonction judiciaire, la fonction législative , la fonction
exécutrice, sont trois fonctions également nécessaires.
Par la même raison , elle ne reconnaît
aucune inégalité entre les trois Chambres qui composent chaque corps ; ces
trois Chambres ou Sections représentent les trois aspects égaux de la fonction.
En vertu du même principe , elle ne reconnaît
aucune inégalité entre la Gérance Nationale et les trois Corps qui élisent
celte Gérance , pris collectivement, ni entre cette Gérance, et chacun de ces
corps pris séparément. La Gérance Nationale sert à manifester l'unité des trois
Corps ; elle est, par l'élection, le produit même de cette unité qu'elle
manifeste : elle n'est pas supérieure aux parties indivisibles et également
nécessaires de celte unité.
Le même principe s'applique â la présidence
de chaque Corps. Il n'y a aucune inégalité dans la fonction entre les trois
présidents, soit du Corps Scientifique, soit du Corps Législatif, soit du Corps
Exécutif. Chacun de ces trois présidents, nommé par les trois Chambres ou Sections
du Corps, représente en prédominance dans la fonction chacun des trois aspects
parfaitement égaux de notre nature, la Connaissance, le Sentiment, et l'Activité.
Le même principe, enfin, s'applique à
tous les membres qui composent le Corps entier de la Représentation nationale.
Nommés par le Peuple, avec distinction des qualités qui les caractérisent et.
attribution de l'emploi de leurs facultés, ils sont pourtant nommés au même
titre et investis de la même puissance. Ils élisent, pour la fonction, certains
d'entre eux, soit comme présidents, soit comme ministres, soit comme membres de
la Gérance Nationale; mais ce choix qu'ils font n'établit entre eux et les
citoyens choisis par eux aucune inégalité.
L'ASSEMBLEE NATIONALE ne saurait, en
aucune façon, régler d'avance les marques honorifiques que l'État organisé
décernera aux services rendus dans les fonctions. Un usage constant des peuples
libres a été de montrer leur gratitude et leur approbation aux citoyens qui
avaient bien mérité de la patrie à toutes sortes de titres. L'avenir ne fermera
pas cette source vive qui part du coeur et se verse dans le coeur ; elle
l'agrandira au contraire.
Mais l'ASSEMBLEE NATIONALE peut dés à
présent déclarer avec certitude que ce qui, dans tous les temps, a corrompu ces
honneurs, et les a rendus illégitimes et destructeurs des libertés publiques,
c'est la confusion qu'on a faite du signe véritable de l'honneur, qui est la
déclaration de cet honneur, avec le signe au moyen duquel se fait l'échange des
produits matériels nécessaires aux besoins corporels de notre nature. En
conséquence, séparant la récompense Honorifique de l'émolument attaché à la
fonction , elle décrète :
ART. 96. Tous les membres de la Représentation
Nationale recevront un traitement fixe, égal pour tous , sanas que la
nomination aux fonctions, soit de Présidents de Chambres, soit de Présidents
oie Corps, soit de Ministres, soit enfin de membres de la Gérance Nationale ,
puisse jamais, sous aucun prétexte, donner lieu à aucune augmentation de ce traitement.
Lest indemnités de voyage, et autres frais qu'il pourrait être nécessaire de
leur allouer accidentellement , seront pris sur les fond. des divers
ministères.
DES JOURS FERIES
En décrétant, comme nous venons de le faire,
l'égalité de salaire pour tous les fonctionnaires de la Représentation
Nationale, nous n'avons fait qu'appliquer le principe émis par nos pères. « Les
fonctions publiques, disait la Constitution de 1793, ne peuvent être
considérées comme des » distinctions ni comme des récompenses, mais comme » des
devoirs. » En décrétant, comme nous allons le faire, la fixation d'intervalles
périodiques entre les travaux , c'est‑à‑dire l'établissement de
jours de repos et de fêtes, nous nous montrerons également fidéles à la
tradition républicaine.
L'Assemblée Constituante avait décrété qu'il serait
établi des fêles nationales; la Convention essaya ale réaliser ce programme,
et vota ces fêtes avec enthousiasme.
Nos pères reconnurent donc le principe du
repos social. Peu importe qu'ils l'aient reconnu par une sorte d'empirisme, et
que les fêtes qu'ils installèrent n'aient pas subsisté. La reconnaissance
qu'ils firent de la nécessité ale ce S‑el)os n'en est ruas moins une
autorisé imposante. Aujourd'bui la philosophie de l'histoire nous a appris que
la loi du repos social est à la fois divine et humaine, qu'elle a sa cause dans
notre nature même , que toutes les grandes législations l'ont consacrée à ce
litre, et s'en sont servies pour combattre et restreindre l'inégalité entre les
hommes.
La République est une religion, ou plutôt
est la religion ; elle ne restera donc pas en arrière des religions partielles
qui l'ont précédée, et qui ont occupé sa place, en attendant qu'elle vint les
légitimer et les concilier.
En conséquence, laissant aux futures Assemblées à développer
convenablement ce germe, nous décrétons
ART.97 La République reconnais des jours fériés, et
elle déclare dés à présent le septième jour de la semaine, ou le dimanche, jour
férié. Tous les Corps de l'Étal célébreront ce jour.
DU
BLASON DB LA RÉPUBLIQUE.
Il reste un dernier point, le blason de la République. Sur ce sujet , comme sur tous les
autres, nous serons fidèles à 1a tradition ; mais, éclairés par une science
plus complète , nous pouvons légitimement et nous devons ajouter quelque chose
au blason de nos pères.
Ce blason se compose de la devise, des couleurs, et du
signe soit linéaire, soit à trois dimensions.
La devise de nos pères comprenait les trois mots
sacramentels du Dogme républicain, dans cet ordre : LIBERTE,
ÉGALITÉ, FRATERNITE
La Fraternité étant le lien entre la Liberté et
l'Égalité, l'ASSEMBLEE NATIONALE, éclairée par la science‑,
décrète :
ART 98 La devise nationale continuera à être composée
des trois mots sacramentels du dogme républicain, mais placés dans cet ordre :
LIBERTE, FRATERNITE, EGALITE. A ces trois mots, il bers pertuis et convenable
d'ajouter le mot UNITÉ, pour exprimer que ces trois mots, Liberté, Fraternité,
Égalité, s'impliquent l'un l'autre, et sonnent pour ainsi dire euaemble comme
les trois sons de l'accord parfait, parce qu'ils résultent. tous trois de
l'unité de notre nature, de notre égalité, et de la solidarité qui nous
unit tous dans une même espèce.
Quant aux couleurs du blason républicain,
qui sont actuellement le blanc, le bleu, et le rouge, nous les conservons ,
mais eu y ajoutant une couleur; car voici ce que la science nous fait connaître
Le Rayon de lumière est triple et un à la
fois, comme l'homme, comme la Société, comme l'État. L'unité du rayon est le
blanc, sa triplicité produit les trois couleurs, Or, Azur, et Pourpre. Toute la
Symbolique prouve que l’homme, par un sentiment instinctif, a rapporté
constamment les trois rouleurs primitives aux trois facultés indivises qui
constituent sa nature, de cette façon : la couleur d'Or à la Connaissance,
l'Azur au Sentiment , le Pourpre à l'Activité.
D'un autre côté, 1’opinion s'étant
répandue que le drapeau aux trois couleur. représentait trois castes dans la
nation , la Noblesse, le Tiers‑État, et le Peuple, il en est résulté
qu'une partie de la Nation a, dès 1789, opposé le drapeau rouge unicolore au
drapeau tricolore, voulant, exprimer par là la nécessité d'abolir toute caste
et, tout privilège de classe. Cette opinion s'est reproduite après la
révolution de février.
En conséquence, l'ASSEMBLEE NATIONALE, pour se
Conformer à la science, et pour détruire le germe des collisions futures qui
pourraient résulter de drapeaux différents dans la Nation, décrète :
ART. 99 Le Drapeau National est indivisiblement Blanc,
Or, Azur, et Pourpre. Le Corps de la Représentation Nationale, dans l'exercice
de ses fonctions, se partagera ainsi ces couleurs. La Gérance, ou l'unité, aura
pour couleur le Blanc. Le Corps Scientifique aura l'Or ; le Corps Législatif,
l'Azur ; le Corps Exécutif, le Pourpre. Ces trois Corps, les Sections qui les
composent, et les Comités entre lesquels ces Sections se partagent, trouveront
dans ces couleurs, et dans leurs combinaisons simples. le moyen facile de se
distinguer dans l'exercice de leurs fonctions. Hors de l'exercice de leurs
fonctions, les citoyens n'arboreront aucune couleur séparément des autres,
tous les citoyens devant être indistinctement réunis sous l'étendard national.
Enfin, quant au signe soit linéaire, soit
a trois dimensions, nos pères avaient adopté pour emblème le peuplier, dont la
structure exprime le mieux, parmi les végétaux, la similitude des parties et
leur égalité; ce qui a fait que son nom antique est en même temps le nom de la
multitude ou du peuple. L'ASSEMBLÉE NATIONALE conserve cet emblème ;
mais, conformément au mystère des antiques religions, elle y ajoute les trois
corps ou solides de révolution, le Cylindre, le Cône, et la Sphère.
En conséquence, elle décrète :
ART. 100. Des Peupliers seront plantés et entretenus
avec soin dans toutes les communes de la République. L'Etat aura pour sceau un
Autel cylindrique surmonté d'un Cône, surmonté d'une Sphère rayonnante. Ce
sceau de l'État sera remis aux mains de la Gérance Nationale, pour être
appliqué, en relief de cire, sur tous les traités avec les nations étrangères,
et sur l'original de toutes les lois. Chacun des trois Corps de la
Représentation aura pour sceau un des trois solides de révolution dont l'unité
compose le sceau de l'État. Le Corps Exécutif aura pour sceau le Cylindre, ou
son profil, le carré, avec ce mot: Liberté; le Corps Législatif, le Cône, ou
son profil, le triangle équilatéral, avec ce mot, Fraternité ; le Corps
Scientifique, la Sphère rayonnante, ou son profil , le cercle entouré de
rayons, avec ce mot : Egalité. Le sceau de chacun des trois Corps de 1a
Représentation Nationale sera remis aux Mains de la Présidence de ce Corps,
pour être appliqué sur tous les actes du Corps.
FIN DE LA CONSTITUTION
POLITIQUE.
Au sujet de
Pierre Leroux, on peut se reporter également aux fascicules des Mémoires de la
Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse
parus au cours des années :
1917 :
Lettre de Cavaignac de Londres en 1836, à Pierre Leroux à Boussac,
1918 :
Lettre de Cavaignac,
1951 :
Pierre Leroux à Boussac, par R. BOUDARD, (7 pages),
1953 :
Don à la bibliothèque de la première année de La Revue Sociale de Pierre Leroux,
1972 :
Un article sur Pierre Leroux,
1983 :
Sur le monument de Pierre Leroux à Boussac inauguré en 1903,
1987 :
D’une révolution à l’autre, 1789-1848, selon Pierre Leroux, par P. VILLARD,
dans le volume VIII des Etudes creusoises, Glanes
d’archéologie, d’histoire et de littérature creusoise, (4 pages),
1994 :
Colloque, (avril 1993 ?), De Leroux
à Jaurès, à Limoges,
2003 :
L’imprimerie de Pierre Leroux à Boussac,
1845-1849, par Daniel DAYEN, 25 pages,
pour trouver le contenu des communications faites à la
Société.
Pour les références précises, auteur et
nombre de pages, voir les tables des Mémoires qui ont été diffusées sur cédérom
ou les tables sur papier déposées à la bibliothèque de la Société.
-------------------------------------------------------
D’autres documents au sujet de Pierre LEROUX, tirés de
publications imprimées faites vers 1848 ou peu après, sont en projet ou publiés
pour cette page :
- Une biographie sommaire de
Pierre Leroux Voir Biographie_Pierre_Leroux (26 juin 2005)
- Un discours
de Pierre Leroux lors d’un banquet socialiste en 1848,
- Un exemple en
1848 de ce que peut être une communauté, système social théorique très en vogue
à l’époque, par Robert Owen (nom d’emprunt), voir le fichier ci-dessous. ADSL
recommandé.
Au cours de l’été 2005 : des photographies du
monument de Pierre Leroux à Boussac.
--------------------------------------------------------
Lien
vers : « Un système social rationnel », selon Robert Owen,
avec des
exemples de communautés :
Voir_fichier,
pdf, 6 pages
Pierre
Leroux vu par ses contemporains, biographie sommaire,
et une vue
sur ses principaux ouvrages dans lesquels il expose
sa doctrine.
Lien vers_la_page